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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - République-Unie de Tanzanie.Tanganyika (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Elle a constaté que le projet de document contenant des dispositions visant à améliorer le service de l'emploi se trouvait en souffrance en raison de circonstances inévitables. Elle a noté également que le gouvernement se proposait de renforcer la fonction emploi du Département de la main-d'oeuvre. Elle a relevé encore l'opinion du gouvernement selon laquelle la législation existante donnait effet, à cet égard, à la plupart des dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement lui fournira, à l'occasion de son prochain rapport, des informations relatives à la mise en oeuvre des articles 6, 7 et 8 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de décrire toute consultation ayant lieu avec les représentants des employeurs et des travailleurs, soit dans le cadre du nouveau Comité national consultatif pour le déploiement des ressources humaines, soit dans celui de la Commission consultative tripartite du travail, concernant l'organisation et le fonctionnement des services de l'emploi ainsi que le développement d'une politique des services de l'emploi (articles 4 et 5). La commission espère que le gouvernement fournira également les informations statistiques prévues au point IV du formulaire de rapport dès que celles-ci seront disponibles.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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