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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Türkiye (Ratification: 1967)

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La commission note avec intérêt l'adoption en décembre 1984 et janvier 1985, respectivement, des normes générales de protection contre les accidents du travail dus aux machines ainsi que des normes générales de protection et de sécurité pour les machines à bois préparées par l'Institut turc de standardisation.

Article 16 de la convention. La commission note d'après le rapport du gouvernement que, vérification faite dans les dossiers, rien n'indique que les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées lors de l'élaboration des normes générales de protection contre les accidents du travail dus aux machines et des normes générales de protection et de sécurité pour les machines à bois.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 16 de la convention toute législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention doit être élaborée par l'autorité compétente après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées.

La commission espère qu'à l'avenir il sera tenu compte des exigences de la convention à cet égard.

Article 15. La commission a noté les indications communiquées par le gouvernement dans ses rapports selon lesquelles le respect des dispositions du règlement sur la protection des machines de 1983 est assuré, d'une part, par les activités d'inspection destinées à veiller à l'application pratique de ces dispositions et, d'autre part, par les sanctions spécifiées dans la loi sur le travail no 1475 qui peuvent être imposées en cas d'infraction aux dispositions du règlement.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer l'application effective du règlement sur la protection des machines de 1983 et des dispositions de la convention. En particulier, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de l'article 16 du règlement, en communiquant notamment copies des rapports d'inspection relatifs à l'application du règlement sur la protection des machines de 1983, le nombre constaté d'infractions à ses dispositions et les sanctions imposées.

Article 17. La commission s'est référée depuis de nombreuses années à l'exclusion du secteur agricole et de celui des transports aérien et maritime du champ d'application des dispositions donnant effet à la convention. Elle relève que les secteurs mentionnés sont expressément exclus du champ d'application de la loi sur le travail en vertu de l'article 5 1) et 2) de celle-ci, et que le règlement sur la protection des machines adopté en 1983 a restreint son champ d'application aux secteurs commercial et industriel.

La commission rappelle que, selon les conditions prévues à l'article 17 de la convention, son application doit être assurée dans tous les secteurs de l'économie.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'exclusion de certains secteurs du champ d'application de la loi sur le travail n'a pas empêché l'adoption d'autres mesures pour donner effet à la convention dans ces secteurs.

En ce qui concerne le transport maritime, le gouvernement s'est référé à la loi sur le travail maritime no 854. La commission note que cette loi ne contient pas de dispositions sur la protection des machines.

Le gouvernement a également indiqué que les dispositions de la loi sur le travail no 1475 sont appliquées à la production, la réparation et l'entretien des machines agricoles et dans les services au sol du transport aérien. La commission prend bonne note de cette indication et espère que le gouvernement communiquera copie des dispositions adoptées à cet effet.

En outre, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour étendre l'application de la loi sur le travail ainsi que du règlement à l'ensemble du secteur agricole, dans la mesure où cela est exigé par l'article 1, paragraphe 3 b), de la convention, ainsi qu'aux transports aérien et maritime et aux autres secteurs d'activité économique exclus du champ d'application de la loi sur le travail, et que le gouvernement fera bientôt état de progrès en ce sens.

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