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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Tchad (Ratification: 1965)

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Articles 10, 11 et 16 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, d'après les informations communiquées par le gouvernement, que malgré certaines améliorations qui sont intervenues dernièrement dans l'application de ces articles de la convention, le problème des moyens matériels et de personnel qualifié reste posé. Elle veut croire que le gouvernement n'épargnera aucun effort pour renforcer les effectifs de l'inspection du travail et doter l'inspection des moyens matériels nécessaires (bureaux convenablement aménagés et facilités de transport appropriées) afin que toutes les tâches confiées aux inspecteurs, et en particulier les visites de contrôle dans des établissements, puissent être accomplies dans de meilleures conditions.

Articles 12, paragraphe 2, et 13, paragraphe 2 b). Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité de donner aux inspecteurs respectivement la faculté de décider s'il convient ou non d'informer l'employeur de leur présence dans l'établissement, et le droit d'ordonner ou de faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans des cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Dans son rapport, le gouvernement indique qu'une commission chargée de réviser le Code du travail et de la prévoyance sociale a été mise sur pied dans le but de mettre la législation nationale en conformité avec ces articles de la convention. A cet égard, la commission rappelle que, dans son rapport de 1987, le gouvernement avait déclaré que le code a déjà été révisé avec l'aide du BIT et qu'il serait adopté sous peu. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'insister à nouveau pour que les mesures nécessaires tendant à assurer le respect de la convention sur les points susmentionnés soient prises sans tarder.

Articles 20 et 21. La commission réitère l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'assurer à l'avenir l'élaboration des rapports annuels d'inspection contenant les informations sur tous les sujets énumérés par l'article 21. Elle veut croire que ces rapports, qui constituent un élément essentiel pour apprécier, tant au niveau national qu'au niveau international, les résultats pratiques des activités des services d'inspection, seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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