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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Libye (Ratification: 1975)

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Demande directe
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  3. 1990

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En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare que le comité tripartite constitué aux termes de la décision du secrétaire du Comité populaire de la fonction publique a recommandé au Comité populaire général l'adoption d'un règlement spécifiant les conditions, les règles et les garanties en matière d'attribution des prestations pour perte de revenu en cas de maladie, accident du travail et maternité aux catégories d'associés, de fonctionnaires et de travailleurs assurés. Il ajoute que le comité susmentionné a également recommandé la modification des dispositions législatives concernant l'octroi du congé de maternité prévu par l'article 43 du Code du travail et de l'article 3 a) du règlement relatif aux indemnités en vue de les mettre en harmonie avec l'article 3 de la convention. La commission prend note de ces informations et exprime l'espoir qu'à la suite des recommandations du comité susmentionné le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard, ainsi que de communiquer des informations complètes et détaillées sur les points suivants:

1. Article 3, paragraphes 2, 3 et 4 (durée du congé de maternité). La commission rappelle que l'article 43 du Code du travail prévoit l'octroi d'un congé de maternité pré et postnatal d'une durée totale de cinquante jours alors que, selon l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention, le congé de maternité ne doit pas être inférieur à douze semaines, dont six semaines au moins doivent être prises obligatoirement après l'accouchement. Par ailleurs, ledit article 43 subordonne l'octroi d'un congé de maternité à l'accomplissement d'une période de stage de six mois de service consécutifs auprès d'un employeur, alors que la convention n'impose aucune condition de ce genre pour l'ouverture du droit au congé. Enfin, l'article 43 susmentionné ne comporte pas de dispositions prévoyant, conformément au paragraphe 4 de l'article 3 de la convention, que, lorsque l'accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé pris antérieurement est dans tous les cas prolongé jusqu'à la date effective de l'accouchement, la durée du congé à prendre obligatoirement après l'accouchement ne devant pas s'en trouver réduite. La commission espère que l'article 43 du Code du travail pourra être modifié prochainement dans le sens indiqué ci-dessus, ainsi que le gouvernement en a donné l'assurance dans son rapport.

2. Article 4, paragraphes 1, 4 et 8 (prestations en espèces). a) Aux termes du dernier paragraphe de l'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale et de l'article 43 du Code du travail, les prestations de maternité versées aux travailleuses autres que les travailleuses indépendantes paraissent être à la charge de l'employeur. En outre, le gouvernement indique dans son rapport que le règlement spécifiant les conditions, les règles et les garanties en matière d'attribution de prestations de maternité, notamment, qui doit être adopté, inclura une disposition prévoyant que la caisse de sécurité sociale versera ces prestations aux assurées qui y ont droit dans les cas où l'employeur n'est pas en mesure de le faire, la caisse se réservant le droit de réclamer à celui-ci le remboursement des montants supportés par elle chaque fois que cela est possible. La commission rappelle à cet égard que la convention, à son article 4, paragraphes 4 et 8, prévoit, d'une part, que les prestations de maternité seront accordées soit dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire, soit par prélèvement sur des fonds publics et, d'autre part, qu'en aucun cas l'employeur ne doit être personnellement tenu responsable du coût des prestations dues aux femmes qu'il emploie. Elle espère, en conséquence, que le gouvernement pourra réexaminer la question à la lumière de ces dispositions de la convention et qu'il pourra indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de la convention sur ce point.

b) L'article 25 de la loi no 13 sur la sécurité sociale de 1980 ne comportant pas de disposition en la matière, la commission espère que la réglementation d'application de la loi sur la sécurité sociale susmentionnée prévoiront expressément qu'en cas de prolongation de la durée de congé de maternité dans les circonstances précisées à l'article 3, paragraphe 4, de la convention (erreur sur la date d'accouchement), la durée de versement de l'indemnité de maternité sera prolongée pendant une période équivalente.

3. Article 1 de la convention (champ d'application). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 1 du Code du travail sont exclues de son champ d'application et, par conséquent, des dispositions dudit code sur la protection de la maternité les travailleuses suivantes, pourtant couvertes par la convention: travailleuses domestiques et assimilées, personnes occupées dans l'élevage et dans l'agriculture (sauf celles qui travaillent dans les établissements de transformation des produits agricoles ou de réparation d'appareils mécaniques nécessaires à l'agriculture), fonctionnaires titularisées ou non des administrations de l'Etat et des organismes publics. La commission avait par ailleurs noté que certaines catégories de ces travailleuses feront l'objet de règlements spéciaux. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d'informations sur ce point, la commission le prie de fournir, le cas échéant, le texte de ces règlements et d'indiquer de quelle manière ces travailleuses bénéficient de la protection prévue par la convention en ce qui concerne ses article 3 (congé de maternité), article 5 (pauses pour allaitement) et article 6 (interdiction de licenciement).

4. Article 2. La commission constate qu'en vertu de l'article 5 du règlement sur l'enregistrement, les cotisations et l'inspection de 1982, l'adhésion à la sécurité sociale des fonctionnaires non libyens se fait sur une base volontaire à moins qu'il n'existe un accord conclu avec les pays dont sont ressortissants ces travailleurs. Prière d'indiquer le nombre de fonctionnaires non libyens de sexe féminin ainsi que, le cas échéant, le nombre d'entre elles qui sont affiliées à la sécurité sociale.

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