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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Italie (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C143

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1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance des rapports du gouvernement reçus en juin et décembre 1989. En ce qui concerne l'application des articles 8, paragraphe 2, et 14, alinéa a) de la convention, la commission a noté les déclarations du gouvernement selon lesquelles les travailleurs provenant d'un pays n'appartenant pas à la CEE, qui sont inscrits sur les listes des demandeurs d'emploi, bénéficient des mêmes conditions d'accès à l'emploi que les travailleurs italiens et communautaires et, le cas échéant, du droit d'accéder à d'autres emplois. De même, à la fin des deux premières années d'emploi en Italie ces travailleurs ont le libre choix de l'emploi, tout comme les travailleurs nationaux et ceux provenant d'un pays membre de la CEE. La commission a par ailleurs été informée de l'adoption du décret-loi no 416 du 30 décembre 1989 et a noté avec intérêt que cette loi prévoit, entre autres, la régularisation de la situation des travailleurs ressortissants de pays non membres de la CEE, tant dans le domaine du travail salarié que dans celui du travail indépendant.

2. En ce qui concerne les autres points de ses commentaires, la commission constate que les rapports du gouvernement ne contiennent pas les informations demandées. Elle ne peut donc que revenir sur la question et prie le gouvernement de fournir des précisions sur les questions suivantes:

a) Article 6, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer en vertu de quelle disposition il est donné effet à la disposition précitée de la convention aux termes de laquelle un employeur qui fait l'objet de poursuites pour emploi illégal de travailleurs migrants doit avoir le droit d'apporter la preuve de sa bonne foi.

b) Article 14, alinéa c). Dans des rapports antérieurs, le gouvernement a indiqué que les emplois publics et les "fonctions ayant trait à la définition de la volonté de l'Etat" ("funzioni che attengano alla definizione della volontá dello Stato") sont réservés aux ressortissants italiens. Prière de fournir des précisions sur la nature des emplois et des fonctions en question.

3. La commission a noté avec intérêt les données statistiques fournies avec les rapports et prie le gouvernement de continuer à fournir de telles informations.

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