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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Soudan (Ratification: 1970)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

1. La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement reçu en 1988, qu'un état d'urgence a été déclaré le 25 juillet 1987 pour une durée d'un an, qui restreint le droit de manifestation et organise l'exercice des autres droits. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur la manière dont le droit de manifestation est restreint, et les autres droits sont organisés, en y joignant copie des textes législatifs qui s'y rapportent et des détails sur la pratique suivie ainsi que sur la portée et la durée des restrictions imposées. 2. La commission a noté dans ses commentaires précédents l'adoption, en octobre 1985, d'une Constitution provisoire et, en particulier, que le régime politique du pays sera fondé sur la liberté de constituer des partis politiques, que la loi protégera les partis politiques qui respectent les idéaux démocratiques et les moyens établis à cette fin par la Constitution (art. 7) et que la Constitution garantit les droits et libertés fondamentaux, tels que la liberté d'opinion et d'expression (art. 19), la liberté d'association (art. 20) et le droit de rassemblement et de manifestation pacifique (art. 22). La commission a noté également qu'en vertu de l'article 3 les dispositions de la Constitution prévaudront sur toutes les lois, et que toute disposition contenue dans ces lois, dans la mesure où elle serait contraire à la Constitution, sera abrogée; la commission a noté encore qu'en vertu de l'article 133 toutes les lois en vigueur avant l'entrée en vigueur de la Constitution resteront en vigueur tant qu'elles ne seront ni abrogées ni modifiées. La commission a noté à cet égard les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles des commissions ont été chargées de réviser la législation existante adoptée en application de la Constitution précédente, notamment les lois sur le travail. Notant que le rapport du gouvernement reçu en 1988 ne contient aucun renseignement nouveau sur ce point, la commission se réfère à ses commentaires concernant un certain nombre de dispositions législatives en vertu desquelles des sanctions comportant l'obligation de travailler peuvent être imposées dans des circonstances relevant de la convention. Elle exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera prochainement des informations détaillées sur les mesures envisagées ou adoptées pour que ces dispositions soient mises en conformité avec la convention. Elle lui adresse une demande directe sur ces points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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