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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Portugal (Ratification: 1929)

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Observation
  1. 1996
  2. 1992
  3. 1990
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  1. 2023

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la loi no 21/27 du 3 août 1965 sur les accidents du travail n'était pas pleinement conforme à la convention. D'une part, l'article III de cette loi n'assimile aux travailleurs portugais les travailleurs étrangers occupés au Portugal que "si la législation du pays en cause accorde aux premiers l'égalité de traitement avec ses nationaux", alors que selon l'article 1 de la convention, l'égalité de traitement doit être accordée aux ressortissants de tous les pays ayant ratifié cet instrument, indépendamment de la question de savoir si la législation de ces pays accorde effectivement l'égalité de traitement conformément à la convention. D'autre part, le paragraphe 3 de l'article III de la loi, qui exclut de son champ d'application les travailleurs étrangers au service d'une entreprise étrangère, dont le droit à réparation est reconnu en vertu de la législation de leur pays, n'est pas pleinement conforme à l'article 2, celui-ci n'autorisant une telle possibilité d'exclusion que pour autant que l'occupation des travailleurs étrangers considérés a un caractère temporaire ou intermittent, et que cette exclusion soit prévue par accord spécial entre les Membres intéressés.

La commission relève avec intérêt que le gouvernement tiendra compte de l'opportunité de mettre la législation explicitement en conformité avec la convention pour ce qui a trait à la réglementation relative aux accidents du travail, encore qu'il maintienne sa position antérieure, selon laquelle la loi no 21/27, pour ce qui concerne sa partie contraire à la convention, doit être implicitement tenue pour abrogée par les dispositions pertinentes de la Constitution, étant donné au surplus que la pratique en usage au Portugal permet d'établir que pareille abrogation ne fait aucun doute ni pour les intéressés ni pour les responsables de l'application de la loi.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.

2. En ce qui concerne les consultations prévues à l'article 72 2) de la loi no 28/84, la commission constate que l'intégration de la réparation des accidents du travail dans le régime unifié de la sécurité sociale se fait toujours attendre, de sorte que demeure inchangé le régime de responsabilité patronale, telle qu'il est prévu par la loi no 21/7 et par la législation complémentaire en ce domaine. La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur toutes consultations éventuelles ayant eu lieu à cet égard.

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