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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Zambie (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2021
  2. 2018
  3. 1993
  4. 1992

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1. Dans son commentaire antérieur, la commission s'est référée aux conditions d'emploi dans le secteur public et a prié le gouvernement de communiquer des informations au sujet des dispositions qui assurent, dans la fonction publique, une protection contre toute discrimination fondée sur le sexe et l'opinion politique. La commission a prié également le gouvernement de fournir des informations sur les plaintes alléguant des pratiques discriminatoires dans la fonction publique et dans des organismes ou des services dépendant de l'Etat, et sur les enquêtes auxquelles elles peuvent avoir donné lieu.

Le gouvernement indique dans son rapport que, selon l'article 25 de la Constitution de la Zambie, le terme "discriminatoire" qualifie le fait de traiter différemment des personnes différentes, uniquement ou principalement en fonction de leurs caractéristiques respectives fondées sur la race, l'appartenance tribale, le lieu d'origine, les opinions politiques, la couleur ou les croyances, de façon que, selon qu'elles aient telle ou telle caractéristique, certaines personnes soient soumises à des interdictions ou restrictions auxquelles d'autres personnes ne sont pas soumises ou qu'elles bénéficient de privilèges ou d'avantages qui ne sont pas accordés à d'autres personnes. Le gouvernement fait remarquer que dans l'exercice de ses fonctions, la Commission de la fonction publique, sans parler du gouvernement, ne peut prendre de dispositions de caractère discriminatoire ni agir de telle sorte. Le gouvernement indique que la Constitution de la Zambie reconnaît et déclare que toute personne en Zambie jouit des libertés et droits de l'homme fondamentaux, quels que soient sa race, son lieu d'origine, ses opinions politiques, sa couleur, sa croyance ou son sexe. En conséquence, la Commission de la fonction publique est tenue de respecter les dispositions relatives aux libertés et droits fondamentaux de l'homme consacrées par l'article 13 de la Constitution.

Le gouvernement déclare que dans la fonction publique aucune plainte alléguant des pratiques discriminatoires n'a été enregistrée mais qu'en ce qui concerne les organismes et services dépendant de l'Etat quelques plaintes ont été soumises au Tribunal des relations professionnelles alléguant des pratiques discriminatoires fondées principalement sur la condition sociale associée à l'origine tribale. Entre janvier 1986 et décembre 1987, le tribunal a examiné 60 cas d'allégations de pratiques discriminatoires dans les organismes para-étatiques et les entités privées.

La commission prend bonne note de ces indications.

a) S'agissant de la discrimination fondée sur l'opinion politique, la commission note que la portée des articles 13 (déclaration des libertés et droits fondamentaux) et 25 (protection vis-à-vis de la discrimination) est restreinte par l'article 4 2) de la Constitution qui dispose que rien dans la Constitution ne sera interprété comme autorisant légalement toute personne à former ou essayer de former un parti ou une organisation politique en dehors du Parti national uni de l'indépendance, d'appartenir, d'adhérer ou de s'associer à un parti ou à une organisation politique de ce genre, d'exprimer une opinion ou d'apporter son soutien à tel parti ou à telle organisation politique.

Se référant aux explications données aux paragraphes 57 à 63 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises au sujet de l'article 4 2) de la Constitution, afin que les fonctionnaires ne soient pas victimes de discrimination en matière d'emploi pour l'expression ou autre manifestation de leurs opinions politiques, et en vue de promouvoir dans le secteur privé une protection similaire vis-à-vis de la discrimination fondée sur l'opinion politique.

b) S'agissant de l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes, y compris des décisions judiciaires ou des interprétations qui font foi, au sujet de l'application pratique des articles 25 et 13 de la Constitution de la Zambie. La commission prie en particulier le gouvernement de fournir des informations complètes sur l'incompatibilité apparente entre ces deux articles eu égard à la portée de la protection qu'ils assurent, car elle relève notamment que l'article 25 (qui prévoit expressément une protection vis-à-vis des dispositions légales discriminatoires) ne mentionne pas la discrimination fondée sur le sexe, alors que celle-ci est incluse dans l'article 13 (qui garantit les libertés et droits fondamentaux).

2. Dans son commentaire antérieur, la commission a prié le gouvernement de communiquer des données statistiques, des rapports, des études, etc. montrant l'importance relative des hommes et des femmes dans l'emploi en général et dans les postes supérieurs en particulier. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures tendant à promouvoir la formation professionnelle des femmes et sur les résultats obtenus.

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de données statistiques concernant la proportion des femmes par rapport aux hommes dans l'emploi en général et les programmes de formation professionnelle. Le gouvernement déclare que grâce à une politique nationale dynamique de promotion d'égalité de chances et de traitement, les femmes commencent à occuper des postes supérieurs dans la société - des femmes siègent par exemple au Comité central du Parti national uni de l'indépendance et à l'Assemblée nationale - ainsi que dans la fonction publique et les organismes para-étatiques. S'agissant de la formation professionnelle, le gouvernement indique qu'une attention toute prioritaire a été accordée au développement de l'enseignement et de la formation, qui s'est traduite par l'introduction de la gratuité de l'enseignement et la création d'instituts d'enseignement et de formation professionnelle et technique dans l'ensemble du pays; que l'inscription dans ces instituts de formation professionnelle et technique ne dépend que du niveau scolaire et de l'aptitude des candidats; et que ces instituts ont formé de nombreuses femmes qui soutiennent la comparaison avec les hommes dans les domaines de la médecine, de l'ingénierie, de l'enseignement, de la fonction publique et maintes autres activités et professions économiques et sociales.

Prenant bonne note de ces indications, la commission prie le gouvernement de fournir dans ses rapports futurs des informations plus concrètes au sujet des mesures prises pour promouvoir sa politique d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, de même que sur les résultats obtenus, en particulier quant à la participation dans tous les secteurs de la population active et à l'accès à tous les niveaux et types de programmes d'enseignement et de formation professionnelle. Une liste des instituts d'enseignement et de formation professionnelle, comprenant une brève description des cours et formations offerts par chacun et accompagnée du nombre de leurs élèves et de leurs diplômés de chaque sexe, pour une année récente, serait, par exemple, très utile.

3. Dans son commentaire antérieur, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les procédures de recrutement et de sélection ainsi que sur l'action des inspecteurs du travail visant à prévenir les pratiques discriminatoires en matière d'emploi ou de profession ou à y remédier.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le Département du travail gère des services de l'emploi dans l'ensemble du pays et que, si le recours à ces services est volontaire, les employeurs - qu'il s'agisse de départements gouvernementaux, d'établissements para-étatiques ou d'entreprises privées - sont encouragés à les utiliser pour notifier les postes vacants et recruter des travailleurs.

Le gouvernement indique que, dans le secteur public, la sélection et le recrutement du personnel sont assurés par les commissions de la fonction publique, de la police et des prisons, de l'enseignement et de la magistrature. Dans les secteurs non couverts par ces quatre commissions, la sélection et le recrutement relèvent directement des employeurs. Dans tous les cas, les candidats s'adressent directement à l'organisme employeur. Pour sélectionner ses futurs employés, l'organisme concerné procède à des interviews et examine si leurs qualifications correspondent aux exigences fondamentales du poste. Toute pratique discriminatoire constatée peut être corrigée conformément aux dispositions de l'article 29 de la Constitution.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Se référant aux commentaires formulés sous le point 1 ci-dessus, elle prie également le gouvernement d'envoyer avec son prochain rapport les textes des lois, règlements ou règles qui régissent la procédure et le fonctionnement des commissions susmentionnées chargées de la sélection du personnel.

4. La commission, ayant précédemment noté que l'article 114 de la loi de 1971 sur les relations professionnelles ne prévoit pas de protection contre la discrimination dans l'accès à l'emploi fondée sur l'opinion politique, avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour assurer, conformément à la convention, l'accès à l'emploi sans discrimination fondée sur des motifs politiques. La commission a demandé en outre au gouvernement de fournir des informations sur les plaintes soumises au Tribunal des relations professionnelles, en vertu de l'article 114 2) de la loi sur les relations professionnelles, pour discrimination fondée sur des motifs visés par la convention, notamment l'opinion politique, et sur le résultat des procédures, y compris en communiquant copie des décisions judiciaires pertinentes publiées aux fins d'information publique dans la Zambian Gazette.

S'agissant de l'accès à l'emploi sans discrimination fondée sur l'opinion politique, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle il est exact que l'article 114 de la loi sur les relations professionnelles ne protège que les personnes qui ont déjà un emploi. Le gouvernement indique en outre que les demandeurs d'emploi qui estiment avoir été victimes d'une discrimination peuvent, toutefois, demander réparation en vertu de l'article 29 de la Constitution.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet des plaintes soumises au Tribunal des relations professionnelles, en vertu de l'article 114 2) de la loi sur les relations professionnelles ainsi qu'en vertu de l'article 29 de la Constitution, pour discrimination fondée sur des motifs visés par la convention, notamment l'opinion politique, et sur le résultat des procédures, y compris en communiquant copie des décisions judiciaires pertinentes publiées aux fins d'information publique dans la Zambian Gazette.

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