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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Afrique du Sud (Ratification: 1932)

Autre commentaire sur C026

Observation
  1. 2002
  2. 1997
  3. 1993
  4. 1989

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Article 3, paragraphe 2 1) et 2), de la convention. 1. Dans les commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu de la loi sur les salaires de 1957 les travailleurs ou leurs représentants ne sont pas toujours obligatoirement consultés avant la fixation des taux de salaire minima, bien qu'il y ait des dispositions permettant aux travailleurs, tout comme au public en général ou à toutes les parties intéressées, de les contester. Elle a également souligné que les informations communiquées indiquent que les employeurs concernés sont consultés et sont même autorisés à faire des propositions pour la fixation de taux de salaire minima, et elle avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect des exigences de l'article 3, paragraphe 2 2), de la convention en ce qui concerne l'égalité de traitement entre travailleurs et employeurs.

Le gouvernement déclare que les employeurs et les salariés sont, en fait, invités à faire, par écrit ou oralement, des réclamations au Bureau des salaires avant que la fixation des salaires ne soit faite. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que de telles réclamations d'employeurs et de travailleurs soient faites en toutes circonstances sur un pied d'égalité. A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement que des dispositions existent également pour que les représentants d'employeurs et de salariés soient désignés comme suppléants en nombre égal pour assister le Bureau des salaires pendant l'enquête sur un secteur d'activité particulier. Elle prie le gouvernement de communiquer des détails sur cette disposition dans son prochain rapport.

2. Se référant à l'article 51 A de la loi sur les relations professionnelles de 1956, telle qu'amendée en 1981, en vertu de laquelle le ministre de la Main-d'oeuvre peut adopter une ordonnance de salaires liant les employeurs et les salariés après consultation du Bureau des salaires créé en vertu de la loi sur les salaires, en suivant les propositions soumises par les employeurs de toute entreprise, industrie, commerce ou profession, dans toute région dans laquelle aucun conseil d'industrie n'est enregistré, le gouvernement déclare que, bien qu'il n'y ait aucune obligation juridique pour que les employeurs et les salariés concernés soient consultés avant que les taux de salaire minima ne soient mis en oeuvre, le ministre fait de telles consultations préalables pour l'application d'accords négociés de salaires à ces employeurs.

La commission rappelle de nouveau que la convention exige que les travailleurs ou leurs représentants soient toujours consultés avant la fixation des salaires minima et que les employeurs et les travailleurs soient associés dans le fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima dans tous les cas, en nombre égal et sur un pied d'égalité. Outre la communication d'informations sur les mesures pour assurer l'association des employeurs et des travailleurs sur un pied d'égalité aux travaux du Bureau des salaires telle que demandée au point 1, la commission prie le gouvernement d'indiquer précisément de quelle manière se sont tenues les consultations avec les employeurs et les travailleurs, auxquelles le gouvernement se réfère.

Article 3, paragraphe 2 3). 3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que, durant la période couverte par le rapport, aucune dérogation de payer les salaires minima n'a été accordée en vertu de l'article 51A (5) de la loi sur les relations professionnelles. La commission espère que le gouvernement continuera à communiquer des informations sur cette question dans ses futurs rapports.

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