ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C137

Observation
  1. 2004
  2. 2003
  3. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note du premier et du second rapport du gouvernement sur l'application de cette convention. Elle lui saurait gré de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport d'autres informations sur les points qui suivent:

Article 3 de la convention. Prière de décrire la manière dont des registres sont établis et tenus à jour pour toutes les catégories professionnelles de dockers, en précisant notamment s'il existe un seul registre ou des registres distincts selon ces diverses catégories. Conformément au point V du formulaire de rapport, prière de fournir des détails sur les effectifs des dockers, y compris à Zanzibar, figurant sur les registres, en précisant les variations de ces effectifs au cours de la période visée par le rapport.

Article 4. Prière de décrire la manière dont l'effectif des registres est revu périodiquement, de même que les mesures prises, lorsqu'une réduction de l'effectif d'un registre devient nécessaire, en vue d'en prévenir ou d'en atténuer les effets préjudiciables aux dockers.

Article 5. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises pour encourager les organisations d'employeurs, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, à coopérer à l'amélioration de l'efficacité du travail dans les ports.

Article 6. Prière de fournir des détails sur les dispositions concernant la formation professionnelle (telle qu'elle est mentionnée dans le rapport du gouvernement au titre de la convention no 142) qui sont appliqués aux dockers.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer