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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Portugal (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C143

Observation
  1. 2008
  2. 1995

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La commission a pris note des informations statistiques fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

Articles 2, paragraphe 2, et 7 de la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les organisations d'employeurs et de travailleurs participent à l'application des politiques nationales en matière d'emploi et de formation et que, dans ce cadre général de participation, elles peuvent également agir dans des domaines visés par les dispositions précitées de la convention. Le gouvernement rappelle que les syndicats peuvent exercer un certain contrôle sur la situation irrégulière des travailleurs migrants dans des branches d'activité couvertes par des conventions collectives et peuvent aussi coopérer avec l'inspection du travail pour lutter contre d'éventuels abus à l'encontre des travailleurs étrangers. La commission prend note de ces explications et espère que le gouvernement pourra consacrer cette pratique expressément à l'occasion d'une révision future de la législation relative à l'émigration et aux migrations.

Article 9, paragraphe 3, et articles 10 et 12 d). La commission note que la révision du décret-loi no 264/B/81 est en cours. Elle espère que le gouvernement apportera aussi les modifications nécessaires à la loi no 2127 du 3 août 1965 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, conformément à ses assurances antérieures, et que le prochain rapport indiquera les progrès réalisés à cet égard.

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