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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 56) sur l'assurance-maladie des gens de mer, 1936 - Mexique (Ratification: 1984)

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La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents.

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle a noté en particulier les explications détaillées figurant dans le rapport au sujet de l'interprétation de l'article 204-IV de la loi fédérale du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport le texte des conventions collectives conclues par l'Institut mexicain de sécurité sociale avec des entreprises de navigation du pays, auquel il est fait référence dans le rapport.

Article 7. La commission a pris dûment note des explications données dans le rapport au sujet de différentes situations prévues par la législation nationale, selon laquelle le bénéfice de l'assurance doit être accordé, même pour les maladies survenant au cours d'une période déterminée, après la fin du dernier engagement. La commission rappelle à cet égard que, aux termes de l'article 7, cette période doit être fixée de façon à couvrir le temps qui s'écoule normalement entre des engagements successifs. Elle prie donc, une fois encore, le gouvernement d'indiquer si la période de huit semaines prévue à l'article 118 de la loi sur la sécurité sociale est suffisante pour couvrir le temps qui s'écoule normalement entre des engagements successifs conformément à la disposition de cet article.

Par ailleurs, elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie de la résolution 12/85 du Conseil technique de l'Institut mexicain de sécurité sociale qui porte à une année la période durant laquelle le bénéfice de l'assurance doit être accordé à un assuré qui est privé d'un travail rémunéré.

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