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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Ile de Man

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Demande directe
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1. La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans ses annexes.

2. La commission relève que l'article 1 de la loi de 1986 sur l'emploi prévoit des mesures de protection contre le congédiement pour des motifs d'affiliation ou de non-affiliation à un syndicat, ou de participation aux activités d'un syndicat. Prise à la lettre, cette disposition semble conforme aux prescriptions de l'article 1 de la convention. Toutefois, la commission a toujours estimé qu'aux termes de cet article les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale tant au moment de l'embauche que pendant la relation d'emploi et en cas de licenciement (voir l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1983, paragr. 256 et 259). L'article 1 de la loi de 1986 ne paraît pas s'appliquer à ces divers cas.

La commission a noté avec intérêt, d'après le récent rapport de consultants sur la législation relative à l'emploi, que les salariés devraient avoir le droit légal de ne pas être victimes d'actes discriminatoires, et ce non seulement en cas de licenciement pour affiliation à un syndicat ou participation à des activités syndicales. Le gouvernement est prié de préciser quelles sont les mesures qu'il prévoit pour mettre cette recommandation en pratique. Il est également prié d'indiquer s'il prévoit de promulguer des dispositions législatives pour protéger les travailleurs contre toute discrimination antisyndicale au moment de l'embauche.

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