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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sainte-Lucie (Ratification: 1980)

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Compte tenu de sa demande précédente, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

En ce qui concerne les articles 18 7) et 19B 2) de l'ordonnance de 1959 sur les syndicats et les différends du travail, dans sa teneur modifiée en 1974, qui octroient au greffier un pouvoir discrétionnaire d'examiner les comptes des syndicats, la commission a indiqué dans sa demande précédente que ces dispositions devraient, pour être en conformité avec la convention, être soit supprimées, soit modifiées de sorte que leur application soit limitée aux cas d'irrégularités présumées découlant de la présentation des rapports financiers annuels prévus à l'article 19B 1) ou de plaintes émanant de membres du syndicat, et qu'en outre une disposition devrait spécifier que tout contrôle devrait pouvoir faire l'objet d'un recours judiciaire.

La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, en pratique, le greffier n'exerce son droit de vérification des livres des syndicats que s'il existe une présomption justifiée découlant d'une démarche de membres du syndicat. La commission n'en souligne pas moins encore une fois qu'il est nécessaire de procéder aux modifications susvisées et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles mesures il aura prises pour mettre la législation en conformité avec la convention et avec la pratique.

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