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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Iraq (Ratification: 1974)

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1. Dans sa demande directe de 1987, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes avaient été avisées de la nécessité de modifier certaines dispositions de la loi no 24 de 1960 sur la fonction publique pour les mettre en harmonie avec les articles 9 et 11 de la convention. Elle constate, d'après le dernier rapport du gouvernement, que, de l'avis de l'autorité compétente (ministère des Finances), la convention ne s'applique pas aux fonctionnaires soumis à la loi sur la fonction publique. A cet égard, la commission désire souligner qu'à l'exception des gens de mer aucune personne employée n'est exclue du champ d'application de la convention (article 2, paragraphe 1) et que le gouvernement n'avait pas indiqué, dans son premier rapport, qu'il avait fait usage de la faculté d'exclure les fonctionnaires de l'application de la convention (article 2, paragraphes 2 et 3). Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler ses commentaires antérieurs qui étaient conçus dans les termes suivants:

Article 9, paragraphe 1, de la convention. En vertu des articles 43 3) et 48 3) de la loi no 24 de 1960, il est permis de cumuler jusqu'à 180 ou 100 jours de congé, respectivement pour les fonctionnaires et les employés, alors que, selon la convention, une fraction de congé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues devrait être prise dans un délai d'une année au plus, et le reste du congé dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.

Article 11. En cas de cessation de la relation de travail à la suite d'une destitution ou démission (art. 45 1) et 49), les fonctionnaires ne semblent bénéficier ni d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service ni d'une indemnité compensatoire. Il en va de même en ce qui concerne les employés des écoles qui ont terminé leur service au cours du premier semestre scolaire (art. 48 10)).

La commission prie le gouvernement de reconsidérer sa position et de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi sur la fonction publique en harmonie avec les dispositions susmentionnées de la convention.

2. La commission a pris note du nouveau Code du travail, de 1987, et désire attirer l'attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 8, paragraphe 2. En vertu de l'article 69, II, en cas de fractionnement du congé une fraction doit être au moins de six jours continus, alors que selon cette disposition de la convention une des fractions devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues (à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et la personne employée intéressée).

Article 9, paragraphe 1. En cas de report d'une partie du congé (dans des conditions prévues par l'article 73, III), le travailleur a droit à une indemnité compensatoire, alors que, selon cette disposition de la convention, la partie reportée du congé doit être prise dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sur les points susmentionnés la législation en conformité avec la convention.

3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la convention.

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