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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1972)

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Demande directe
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La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'une nouvelle loi sur le travail est en cours d'examen final. Elle espère que les points suivants seront pris en considération et que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis:

1. Article 2 de la convention. La commission note que la révision de la réglementation sur les employés de maison est en cours devant le Parlement. Elle espère que cette réglementation sera adoptée dans un très proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis dans le sens de l'application des garanties offertes par la convention aux catégories de travailleurs qui sont actuellement exclues de la portée de tout ou partie des dispositions de celle-ci.

La commission relève également que la loi sur le travail agricole mise à jour adoptée en 1980 et 1981 a un champ d'application plus étendu que l'article 1er de la loi de 1974 sur le travail agricole. Elle prie le gouvernement de confirmer que les catégories de personnes exclues du champ d'application de la nouvelle loi sont les mêmes que celles qui étaient visées par l'article 6 de la loi de 1974. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette nouvelle loi.

2. Article 3. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article.

3. Article 4. La commission a constaté qu'en vertu de la note 2 de l'article 1er et de l'article 4 de la loi sur le travail agricole les travailleurs agricoles peuvent être payés exclusivement sous forme de prestations en nature et que le mode de paiement est fixé par accord mutuel. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les paiements en nature soient régis par la loi, des sentences d'arbitrage ou des conventions collectives (et non pas par des accords mutuels) et qu'ils soient payés seulement en partie avec des prestations en nature conformément à la convention.

4. Article 6. La commission note que le gouvernement se réfère à l'article 13 du règlement concernant les salaires minima, dans sa teneur modifiée. Elle observe que cet article 13 concerne des paiements autres que les salaires, par exemple des primes annuelles ou des avantages supplémentaires, que ce soit en espèces ou en nature. Rappelant que l'article 6 de la convention interdit de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire (y compris les primes annuelles ou les avantages supplémentaires) à son gré (p. ex., en exigeant de lui qu'il cotise à des fonds autres que ceux qui sont prévus par la loi), la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de cette disposition de la convention.

5. Article 7. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur les coopératives de consommation. Elle rappelle que cet article de la convention stipule notamment que, s'il n'est pas possible d'accéder à d'autres magasins ou services, des mesures, législatives ou autres, seront prises pour obtenir que les prix demandés soient justes et raisonnables. Elle invite le gouvernement à préciser les mesures prises ou envisagées afin d'appliquer cette disposition de la convention, en obtenant que les magasins ou services tels que les coopératives de consommation ne soient pas exploités dans un but lucratif, mais dans l'intérêt des travailleurs intéressés.

6. Articles 8 et 9. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère une fois de plus à l'article 17 2) de la loi sur le travail agricole et à l'article 24 de la loi sur le travail. Elle rappelle que la protection prévue par ces articles de la convention s'applique à tous les salaires, et non seulement aux salaires agricoles ou aux salaires minima, et constate que cet article 24, qui régit la saisie - et non pas la retenue - sur les salaires (article 10), permet entre autres aux travailleurs de garantir sur leur salaire, sans aucune limite, toute somme due pour l'achat de produits essentiels dans une coopérative. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour réglementer les retenues sur les salaires et pour informer les travailleurs des conditions et des limites dans lesquelles de telles retenues peuvent être effectuées (article 8), ainsi que pour interdire toute retenue dont le but serait d'assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur en vue d'obtenir ou de conserver un emploi (article 9).

7. Article 12, paragraphe 2. La commission rappelle ses commentaires précédents et prie le gouvernement de prendre les mesures voulues, en conformité avec la convention, en ce qui concerne le règlement final du salaire dû au moment de la cessation de la relation de travail.

8. Article 15 c) et d). La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse aux commentaires antérieurs sur cette disposition. Il espère que les mesures appropriées seront adoptées pour prescrire des sanctions appropriées en cas d'infraction aux dispositions applicables et pour que la tenue d'états appropriés soit prévue.

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