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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Honduras (Ratification: 1956)

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Demande directe
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente et relève en particulier que le chapitre IV du titre II du Code du travail s'applique à tous les secteurs, y compris au secteur public, pour ce qui concerne le droit de négociation collective. Le gouvernement a communiqué une liste de 28 organismes du secteur public (à l'exception des ministères et institutions comparables) où des conventions collectives ont été conclues. En ce qui concerne les fonctionnaires des ministères, le gouvernement précise que, conformément à l'article 534 du Code du travail, ils ont le droit de se syndiquer, sous réserve de certaines restrictions.

La commission prie le gouvernement de communiquer des précisions détaillées sur la législation qui confère aux travailleurs du secteur public le droit de négocier collectivement, sous la réserve générale qu'ils ne soient pas des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat, ainsi que sur les normes applicables en cas de différend collectif du travail (articles 4 et 6 de la convention).

Articles 1 et 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les dispositions qui prévoient la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauche et en cours d'emploi et la protection des organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs et de leurs organisations dans les affaires syndicales assorties de sanctions civiles et pénales.

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