ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Grenade (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C095

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2013

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la loi de 1973 sur la protection du salaire est toujours en vigueur et qu'aucun règlement n'a été adopté depuis cette date pour son application.

1. Article 4 de la convention. La commission se réfère à l'article 23 1) de la loi précitée, au terme duquel "aucune disposition de la présente loi ne saurait rendre illégal un accord ou contrat auquel est partie un travailleur, lui octroyant, au titre de rémunération pour ses services, des prestations ou gratifications s'ajoutant à son salaire régulier", laissant employeurs et travailleurs libres de s'accorder sur l'octroi de ces prestations ou gratifications faisant partie intégrante de la rémunération de ces derniers. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation en conformité avec cet article de la convention (réglementation du paiement en nature).

2. Article 7. La commission note que l'article 31 de la loi de 1973 sur la protection du salaire prévoit une autorité réglementaire de surveillance des économats ou services fournis par l'employeur, y compris en ce qui concerne le contrôle des prix. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises (y compris la sanction prévue) ou envisagées pour assurer que les marchandises et services fournis le sont à des prix justes et raisonnables.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer