ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 71) sur les pensions des gens de mer, 1946 - Grèce (Ratification: 1986)

Autre commentaire sur C071

Demande directe
  1. 2015
  2. 1998
  3. 1995
  4. 1994
  5. 1991
  6. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note du premier rapport présenté par le gouvernement sur l'application de la convention. Elle souhaiterait que son prochain rapport comporte des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 1 a) ii), de la convention. Prière de décrire en détail les règles en matière de calcul de la pension payable dans le régime des gens de mer et de calcul de toute pension de sécurité sociale payable en même temps que la pension payable dans le régime des gens de mer.

Article 3, paragraphe 2. Prière d'indiquer les pourcentages que représentent les contributions des gens de mer dans le coût des pensions payables dans le régime aux fins de cette disposition de la convention.

Article 4, paragraphe 2. La commission note d'après le rapport du gouvernement qu'en cas de conflit entre un marin et la Caisse de pensions des gens de mer, le marin peut recourir devant la Cour administrative de première instance, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat. Elle note également qu'en vertu de l'article 3, paragraphe 8, de la loi no 1711 de 1987 à laquelle le gouvernement se réfère dans son rapport, une période de deux mois à partir de la publication de la loi susmentionnée est accordée en vue de permettre aux personnes concernées de recourir devant la Cour administrative. La commission demande donc au gouvernement d'indiquer la disposition de la législation nationale qui accorde un droit de recours dans tout conflit qui surgit dans le régime, après l'expiration de la période susmentionnée de deux mois.

Article 4, paragraphe 3. La commission note que l'article 25 de la loi no 792 de 1978 prévoit la déchéance du droit à la pension, en particulier dans les cas suivants: a) lorsque le marin a été condamné pour connivence avec l'ennemi par une décision judiciaire définitive et b) s'il perd la nationalité grecque. Etant donné que l'article 4, paragraphe 3, de la convention ne permet l'application d'une telle déchéance ou de la suspension totale ou partielle du droit à la pension que dans le cas où l'intéressé a agi frauduleusement, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées en vue de mettre la législation nationale en conformité avec la convention à ce sujet.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer