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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Guinée (Ratification: 1977)

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1. La commission a noté que le nouveau Code du travail (ordonnance no 03/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988) contient des dispositions générales concernant l'hygiène et la sécurité et prévoit l'adoption d'arrêtés d'application qui, selon le gouvernement, donneront plein effet aux dispositions de la convention.

2. Dans ses demandes directes antérieures, la commission signalait que l'arrêté no 2265 du 9 avril 1982, relatif à la protection contre les risques d'intoxication dus au benzène, devait être complété sur certains points pour assurer la pleine application de toutes les dispositions de la convention. Ces points étaient les suivants:

Article 4, paragraphe 2, de la convention. L'arrêté ne précise pas quels procédés prévoyant les mêmes conditions de sécurité que le travail en appareil clos doivent être utilisés pour que l'interdiction faite par son article 3 d'utiliser comme solvant ou diluant le benzène ou des produits en renfermant ne s'applique pas.

Article 5. L'arrêté ne précise pas les mesures de prévention technique et d'hygiène du travail qui, aux termes de son article 4, devraient être mises en oeuvre.

Article 6, paragraphe 1. L'arrêté ne précise pas les mesures qui, aux termes de son article 5, 1), doivent être prises pour prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 6, paragraphe 2. L'arrêté ne fixe pas la concentration maximum de benzène permise dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 6, paragraphe 3. L'arrêté ne définit pas la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère.

Article 7, paragraphe 2. L'arrêté ne précise pas les moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs de benzène dont, aux termes de son article 6, 2), doivent être équipés les emplacements de travail.

Article 8, paragraphes 1 et 2. L'arrêté ne précise pas les moyens de protection individuelle dont doivent être équipés les travailleurs, aux termes de son article 7, 1) et 2). Il ne prévoit pas non plus que la durée de l'exposition doit être, autant que possible, limitée dans le cas visé par l'article 8, paragraphe 2, de la convention.

Article 13. L'arrêté ne contient pas de dispositions relatives aux instructions à donner aux travailleurs exposés concernant les mesures à prendre en vue de sauvegarder la santé et d'éviter les accidents, et au cas où des symptômes d'intoxication se manifesteraient.

3. La commission espère qu'en préparant les textes d'application du code qui doivent donner plein effet à la convention le gouvernement pourra - éventuellement avec l'assistance des services techniques compétents du BIT - modifier l'arrêté no 2265 ou le compléter par des circulaires administratives ou des directives d'ordre technique pour tenir compte des commentaires ci-dessus. Ce faisant, le gouvernement pourrait s'inspirer des dispositions de la recommandation (no 144) sur le benzène, 1971.

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