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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Ghana (Ratification: 1986)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l'application de cette convention. Elle lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport d'autres informations sur les points énoncés ci-après.

Article 1, paragraphe 3 h), de la convention. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la convention s'applique au travail domestique salarié effectué dans des ménages privés. Elle note également qu'en vertu de l'article 74 du décret de 1967 sur le travail le terme "travailleur" ne s'applique pas aux "serviteurs domestiques" aux fins de plusieurs parties de ce texte, notamment de la partie V, de sorte que les employées de maison semblent exclus du bénéfice de la protection de la maternité. La commission espère, par conséquent, que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d'assurer l'entière conformité de la législation nationale avec cette disposition de la convention, afin d'en garantir l'application au travail domestique salarié effectué dans des ménages privés.

Article 3, paragraphe 4. Prière d'indiquer si la législation nationale pourvoit à la prolongation du congé de maternité quand l'accouchement a lieu après la date qui était présumée, et si la durée du congé à prendre obligatoirement après l'accouchement ne s'en trouve pas réduite.

Article 3, paragraphes 5 et 6. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la durée ou la prolongation du congé en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches est fixée par certificat d'un médecin ou d'une sage-femme. Elle note aussi qu'aux termes du décret précité la durée du congé après l'accouchement est prolongée de huit semaines lorsque celui-ci est anormal ou gémellaire. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport quelles sont les dispositions de la législation nationale en vertu desquelles un congé supplémentaire est accordé avant l'accouchement, ou prolongé après celui-ci, en cas de maladie attestée par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches.

Article 4, paragraphes 1 et 3 (prestations médicales). Prière d'indiquer si les travailleuses en congé de maladie ont le droit de recevoir des prestations médicales. Si c'est le cas, prière d'indiquer les types de soins compris dans les prestations visées au paragraphe 3 de cet article de la convention.

Article 4, paragraphe 2 (taux des prestations en espèces). La commission note qu'en vertu de l'article 42 1) g) du décret susvisé la rémunération versée à une travailleuse en congé de maternité est d'un montant égal au moins à 50 pour cent de celle qu'elle aurait touché si elle n'était pas absente. La commission note également la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement, selon laquelle une travailleuse enceinte perçoit la totalité de son salaire ou traitement pendant son congé de maternité. Prière d'indiquer si des taux de prestations en espèces correspondant à la totalité du salaire ou traitement de la travailleuse sont fixés par des lois ou règlements nationaux en conformité avec cette disposition de la convention.

Article 4, paragraphes 4, 5, 6 et 7. Prière de préciser si les prestations en espèces et les prestations médicales sont accordées dans le cadre d'un système d'assurance obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics. Dans l'un ou l'autre cas, prière de fournir des détails, conformément au formulaire de rapport, concernant le régime de financement des prestations.

Article 4, paragraphe 8. La commission relève qu'en vertu de l'article 42 1) g) précité l'employeur doit verser à une travailleuse en congé de maternité une rémunération au titre de ce congé. A cet égard, la commission aimerait appeler l'attention du gouvernement sur le fait qu'en vertu de cette disposition de la convention l'employeur ne peut être personnellement tenu pour responsable du coût des prestations de maternité. Elle espère, par conséquent, que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures voulues pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec la convention. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès accompli en ce sens.

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