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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Ethiopie (Ratification: 1963)

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La commission note que si la législation nationale prévoit des dispositions assurant la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale au cours de l'emploi, assorties de sanctions pénales (articles 107, alinéa 2), et 113, alinéa 4), de la Proclamation de 1975 sur le travail), cette protection n'est pas garantie au moment de l'embauche.

Selon des informations fournies précédemment par le gouvernement, une disposition à cet effet devait être introduite dans la nouvelle législation sur le travail, bien qu'en pratique aucun cas de discrimination au cours de la période de recrutement n'ait été enregistré.

La commission rappelle que l'article 1 de la convention prévoit cette garantie non seulement au cours de l'emploi mais également à l'embauche. Aussi, dans le cadre de la révision en cours de la législation sur le travail, la commission demande au gouvernement de modifier la législation afin d'étendre à la période de recrutement la protection prévue à l'article 107, alinéa 2), de la Proclamation de 1975 sur le travail et d'indiquer les progrès réalisés sur ce point.

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