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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Equateur (Ratification: 1975)

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Demande directe
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1. Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a noté que le décret no 2393 du 13 novembre 1986 portant règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs et l'amélioration du milieu de travail contient des dispositions relatives aux substances corrosives, irritantes ou toxiques qui, d'après le dernier rapport du gouvernement, donnent effet à la convention. La commission constate en effet que le règlement susmentionné contient des dispositions qui donneraient effet aux articles 2, paragraphes 1, 5, 6, paragraphes 1, 7, 8, 12 et 13 de la convention si elles visaient expressément le benzène ou les produits renfermant plus de 1 pour cent en volume de benzène. Toutefois, la commission fait observer qu'en l'absence de disposition établissant expressément que le benzène et les produits renfermant plus de 1 pour cent en volume de benzène doivent être considérés comme des substances corrosives, irritantes ou toxiques, aux fins de l'application du règlement susmentionné, il peut exister des doutes dans l'esprit des employeurs, des travailleurs, des autorités chargées de contrôler l'application du règlement précité et des tribunaux, sur la mesure dans laquelle les dispositions pertinentes du règlement sont applicables au benzène et aux produits en renfermant. Un tel doute peut exister particulièrement en relation avec les produits renfermant du benzène, qui sont souvent connus sous leur dénomination commerciale (par exemple: solvants, colles, ciments, peintures, laques, etc.), laquelle ne fait pas toujours ressortir leur contenu en benzène, et dont les utilisateurs ne connaissent pas nécessairement la toxicité. C'est pourquoi les dispositions du règlement précité qui sont généralement applicables aux substances corrosives, irritantes ou toxiques ne suffisent pas à donner effet à la convention, si elles ne sont pas rendues expressément applicables au benzène et aux produits renfermant plus de 1 pour cent en volume de benzène. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en envisagées en ce sens, de manière à donner plein effet aux dispositions précitées de la convention.

2. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 4. Le règlement sur la sécurité et la santé au travail et sur l'amélioration du milieu de travail ne contient pas de disposition interdisant l'utilisation du benzène ou de produits en renfermant dans certains travaux. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette disposition de la convention.

Article 6, paragraphe 2. L'article 64 du règlement prévoit que, dans les lieux de travail où sont manipulées des substances corrosives, irritantes ou toxiques, celles-ci ne devront pas dépasser les valeurs maximales fixées par le Comité interinstitutionnel de sécurité et de santé au travail. Prière d'indiquer la concentration maximum qui a été fixée pour le benzène par le comité susmentionné. La commission a noté que des valeurs maximales figurent dans la norme CEPE SI-002. Toutefois, celle-ci n'est applicable qu'à la Corporation étatique des pétroles équatoriens, et non pas à toutes les activités entraînant l'exposition de travailleurs au benzène et aux produits en renfermant.

Article 6, paragraphe 3. Prière d'indiquer les directives applicables à l'ensemble des activités exposant des travailleurs au benzène ou à des produits en renfermant qui ont été édictées par l'autorité compétente pour définir la manière de procéder afin de déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Articles 9 et 10. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour prescrire des examens médicaux préalables à l'emploi et des examens ultérieurs périodiques pour tous les travailleurs autres que ceux employés par la CEPE appelés à effectuer des travaux les exposant au benzène ou à des produits en renfermant, conformément aux présents articles de la convention.

Article 11. La commission a noté avec intérêt la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle le ministère du Travail s'est adressé au comité interinstitutionnel pour que celui-ci inclue les travaux exposant au benzène parmi ceux qui sont à interdire aux femmes et aux enfants de moins de 18 ans en vertu de l'article 139 du Code du travail. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra faire état des mesures prises en ce sens. A cet égard, la commission rappelle que l'interdiction prévue par l'article 11, paragraphe 1, de la convention vise seulement les femmes en état de grossesse médicalement constatée et les mères pendant l'allaitement. Elle a pris note de l'observation du gouvernement selon laquelle une norme qui interdirait de tels travaux à toutes les femmes s'appliquerait aux femmes susmentionnées, mais elle désire faire remarquer qu'une interdiction visant toutes les femmes irait au-delà de ce qu'exige la convention et serait de nature à porter préjudice à la possibilité des femmes d'être employées dans les nombreux travaux où le benzène est susceptible d'être utilisé.

3. La commission a noté la déclaration contenue dans le dernier rapport, selon laquelle la possibilité donnée par l'article 423 du Code du travail à la direction générale du Travail d'édicter des règlements déterminant les moyens de prévention à mettre en oeuvre dans les différentes branches d'activité et d'exiger en attendant l'application de tels moyens n'a pas été utilisée en relation avec le benzène, car celui-ci n'est employé que dans les laboratoires de la CEPE, qui applique ses propres normes de prévention. La commission renvoie à cet égard à sa demande directe de 1982, dans laquelle elle faisait observer qu'aux termes de son article 1 la convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition des travailleurs à l'hydrocarbure aromatique benzène C6H6 et aux produits en renfermant, et que ceux-ci sont utilisés dans de nombreuses opérations qui sont pratiquées par exemple dans les teintureries, les garages, les imprimeries, lesquels existent sans nul doute en Equateur. Dans ces conditions, le gouvernement voudra peut-être envisager d'édicter un règlement prévoyant spécifiquement les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans toutes les activités où les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits en renfermant, et donnant notamment effet aux dispositions de la convention mentionnées ci-dessus.

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