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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Fédération de Russie (Ratification: 1967)

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La commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement et des informations claires et pertinentes concernant l'effet sur l'emploi du processus de refonte de la gestion économique. Selon les informations transmises par le gouvernement dans son rapport, un million de travailleurs ont dû être reclassés ou transférés pendant la première moitié de 1988; le nombre de travailleurs en surnombre dans le domaine de la production matérielle serait de 16 millions en l'an 2000, selon certaines études. Le gouvernement déclare que les exigences pour la garantie d'un emploi "effectif", en particulier en faveur des travailleurs touchés par les mesures de réduction d'effectifs ou de redéploiement de la main-d'oeuvre, ont été accrues de façon significative. La commission a pris note, en particulier, des mesures adoptées à cet effet en décembre 1987 dans les domaines de la création d'emplois dans certains secteurs d'activités, de l'organisation des services de placement, de l'orientation professionnelle, de la formation professionnelle et du recyclage, ainsi que des garanties sociales et mesures de compensation. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur la mise en oeuvre de ces nouvelles orientations importantes de la politique économique et de l'emploi, en conformité avec les objectifs du plein emploi, productif et librement choisi (article 1 de la convention). Prière de se référer spécialement aux domaines suivants:

1. Le gouvernement indique dans son rapport qu'un des facteurs matériels des suppressions de poste a été l'introduction dans l'industrie d'un nouveau système de prix et de rémunération du travail. La commission se réfère notamment à la loi de l'URSS, du 30 juin 1987, sur l'entreprise (groupement) d'Etat et prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires relatives aux mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre de l'article 14 de la loi mentionnée et à leur effet sur l'emploi, y compris celles visant à introduire une certaine flexibilité de l'emploi (travail à temps partiel, travail à domicile, aménagement du temps de travail).

2. Dans sa précédente demande directe, la commission avait relevé un excédent de main-d'oeuvre dans les républiques d'Asie centrale et transcaucasiennes et une situation de pénurie de main-d'oeuvre en Sibérie et dans la partie extrême-orientale du pays. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à la forte demande de main-d'oeuvre pour le développement d'infrastructures (la voie ferrée principale Baïkal-Amour (BAM)), la croissance dans les régions (en Sibérie et dans la partie extrême-orientale du pays) et le développement rural (la culture intensive des terres disponibles), le secteur des industries de service. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures destinées à équilibrer l'offre et la demande de travail, à la fois sur le plan professionnel et géographique. Prière de fournir tous détails utiles sur l'organisation et le fonctionnement des services de l'emploi, et notamment sur le nouveau système de placement prévu par l'arrêté du 22 décembre 1987.

3. La commission a pris note des dispositions de l'article 8 de la loi de l'URSS, du 30 juin 1987, relatives aux activités de formation et de recyclage professionnels des entreprises (groupements) d'Etat. Elle note également que les employés licenciés auxquels il est possible de trouver un emploi correspondant à leur métier, à leur profession et à leurs qualifications sont réembauchés à condition de passer par un cours de recyclage (art. 23(2) de ladite loi). Elle saurait gré au gouvernement d'inclure des détails sur la nature des activités de formation et de recyclage effectuées par les entreprises (groupements) d'Etat, le nombre de travailleurs bénéficiaires et les caractéristiques des cours de recyclage pour travailleurs licenciés. Plus généralement, la commission note que le rapport se réfère au besoin de réorganiser l'ensemble du système de formation et de recyclage et prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements intervenus à cet égard.

4. Dans sa demande directe précédente, la commission avait prié le gouvernement de décrire les effets éventuels sur la politique de l'emploi de la législation concernant les activités individuelles. Elle a noté les informations fournies en réponse par le gouvernement dans son rapport sur les mesures d'application de la loi du 19 novembre 1986. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard, en précisant dans quelle mesure les activités individuelles et coopératives ont joué le rôle de réserve d'emplois attendu par le gouvernement. Prière également de fournir des informations sur l'organisation du système de travail en équipes et ses effets sur le maintien des emplois dans les entreprises de production.

5. La commission a noté le rôle actif attribué aux syndicats en matière de formation, d'application des nouvelles mesures, et notamment des garanties sociales. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la participation des syndicats et des représentants des milieux intéressés à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures de politique de l'emploi (article 3).

6. La commission a pris note des données démographiques transmises par le gouvernement. Elle prie celui-ci de fournir des informations sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi, tant sur le plan global qu'en ce qui concerne des catégories particulières de travailleurs comme les femmes, les jeunes, les travailleurs âgés et les handicapés (prière de se référer à la Partie VI du formulaire de rapport).

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