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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975 - Polynésie française

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La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention en Polynésie française.

1. Article 1, paragraphes 1 à 4, de la convention. La commission a noté avec intérêt les textes instituant des organismes chargés de mettre en oeuvre une politique de mise en valeur des ressources humaines et la liaison institutionnelle qu'ils établissent entre les objectifs d'emploi et de formation. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports sur la convention et en relation avec ceux dus sur les conventions nos 88 et 122, des informations sur les activités menées par les organismes nouvellement institués, et notamment sur la façon dont les politiques et programmes d'orientation et de formation professionnelles sont reliés à l'emploi et aux services de l'emploi. Prière de se référer également à la Partie VI du formulaire de rapport.

2. Article 2. Prière de communiquer des informations supplémentaires décrivant l'ensemble des systèmes d'enseignement général, technique et professionnel, d'orientation scolaire et professionnelle et de formation professionnelle, et montrant dans quelle mesure ces systèmes sont "ouverts, souples et complémentaires", au sens de la convention.

3. Article 3, paragraphe 1. Prière de préciser les mesures qui assurent une information complète et une orientation aussi large que possible aux personnes concernées, y compris aux travailleurs handicapés. Prière d'indiquer toute extension du système d'orientation professionnelle qui aurait eu lieu pendant la période couverte par le rapport.

4. Article 3, paragraphes 2 et 3. Prière de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport sur le type d'information disponible aux fins d'orientation professionnelle, en indiquant plus particulièrement comment l'information et l'orientation sont complétées par une information sur les aspects généraux des conventions collectives et de la législation du travail.

5. Article 4. La commission a noté les mesures mises en oeuvre par l'Agence pour l'emploi et la formation professionnelle, en particulier au titre des "interventions spécifiques". Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations, de portée plus large, sur les mesures prises et les développements intervenus en matière d'extension et d'adaptation des systèmes de formation professionnelle.

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