ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - Djibouti (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C063

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la convention n'est pas encore appliquée à Djibouti mais que de nouveaux formulaires ont été élaborés et sont utilisés actuellement par les services d'inspection, grâce auxquels il devrait être possible de fournir des données à partir de 1984. La commission demande au gouvernement de transmettre dans son prochain rapport un exemplaire des formulaires utilisés en même temps que les statistiques qui auront été compilées jusqu'à cette date. Elle exprime également l'espoir qu'il sera possible au gouvernement de donner pleinement effet aux dispositions de la convention à une date rapprochée.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer