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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Cuba (Ratification: 1965)

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Compte tenu de son observation sur cette convention, la commission se réfère aux textes suivants:

1. Accès à la formation professionnelle

- loi no 16, du 28 juin 1978 portant Code de l'enfance et de la jeunesse (art. 23, 24 et 26 2);

- résolutions du ministère de l'Education no 400, en date du 23 mai 1977 (1er à 4e, 8e et 9e paragraphe et méthodologie d'application) et no 730, en date du 8 décembre 1980 (1er à 3e paragraphe et méthodologie d'application);

- les résolutions suivantes du ministère de l'Education: no 512 du 3 décembre 1982, modifiée par la résolution no 385 du 18 août 1983; no 189 du 27 mai 1983; no 568 du 21 septembre 1981 (en particulier, le 2e paragraphe c)); no 58 du 6 février 1981 (en particulier, le 3e paragraphe a)); no 234 du 12 juin 1982, et no 300 du 11 juin 1981;

- les résolutions suivantes du ministère de l'Education supérieure: no 418 du 23 septembre 1985; no 193 du 5 juillet 1982; no 250 du 31 juillet 1981; no 327 du 9 novembre 1982, et no 4 du 15 juillet 1980, dans la mesure où ces textes exigent des candidats de s'être distingués en s'acquittant de leurs obligations dans le cadre d'organisations politiques et sociales, ou de satisfaire à des critères politico-moraux établis, ou encore de satisfaire aux conditions politico-idéologiques établies par les directives du Secrétariat du Comité central du Parti communiste de Cuba, en date du 26 octobre 1977, pour l'application de la politique d'octroi de titres scientifiques ou, enfin, de faire preuve d'une conduite s'inspirant des principes de la Révolution et d'avoir assimilié et appliqué l'optique scientifico-méthodologique du marxisme-léninisme;

- règlement disciplinaire des étudiants de l'enseignement supérieur, approuvé par résolution no 480 du ministère de l'Education supérieure, en date du 7 novembre 1980 (en particulier, ses articles 6, 10 ch), d) et e); 11 ch); 37 a) et b)).

La commission aimerait se référer aux paragraphes 77 et suivants de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, où elle a souligné que la formation et l'orientation professionnelles revêtent une importance primordiale en ce qu'elles conditionnent les possibilités effectives d'accès aux emplois et aux professions. L'existence de discriminations dans l'accès à la formation ou dans la qualité de cette formation sera perpétuée ou amplifiée lorsque les personnes qui en ont fait l'objet entreront en compétition pour l'obtention des places disponibles. Les textes relatifs à l'obtention de titres universitaires, qui dans certains cas prévoient parmi les qualifications requises des conditions de nature politique ou idéologique, ne sont pas compatibles avec la convention puisque les titres académiques en cause donnent accès à une large gamme d'emplois dont l'exercice ne demande pas, en tant qu'exigence inhérente au travail, la possession des qualifications politiques ou idéologiques imposées aux candidats.

La commission prie le gouvernement de passer en revue ces dispositions à la lumière de la convention et d'indiquer les mesures adoptées ou prévues pour formuler et mettre en oeuvre une politique de promotion de l'égalité de chances et de traitement dans l'enseignement secondaire et supérieur, ainsi que pour abroger les dispositions législatives et modifier les dispositions administratives d'exécution pratique qui sont incompatibles avec une telle politique, conformément aux articles 2 et 3 c) de la convention.

2. Accès à l'emploi

En ce qui concerne l'accès à l'emploi, la commission s'est référée aux textes suivants:

a) La résolution du Premier Congrès du Parti communiste de Cuba de 1975, où fut approuvée la thèse selon laquelle la politique de formation, de sélection, d'affectation, de promotion et d'amélioration des cadres doit se fonder essentiellement sur les caractéristiques de chaque cadre et sur une analyse prenant en compte, entre autres éléments, ses qualités et sa fiabilité politique. En outre, conformément à une thèse que la résolution fait sienne, les cadres dirigeants qui proposent ou choisissent leurs collaborateurs ou d'autres fonctionnaires doivent se fonder sur la capacité politique et professionnelle des candidats ainsi que sur la fermeté idéologique et révolutionnaire de ces derniers.

La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour assurer la conformité de la politique de sélection des cadres et de leurs collaborateurs, ainsi que d'autres fonctionnaires, avec les articles 2 et 3 d) de la convention et de communiquer copie des nomenclatures des charges de l'Etat. Elle prend note du décret no 82 du 12 septembre 1984 sur le régime de travail des cadres de l'Etat, ainsi que de son règlement d'application en date du 13 septembre 1984, communiqués par le gouvernement.

La commission note que le décret-loi no 82 contient des références sur la nomenclature des charges (art. 3) et sur les principes d'évaluation des cadres (art. 11). Ce dernier article dispose qu'un cadre doit être évalué selon divers angles et à partir de différentes sources d'information.

La commission prie le gouvernement de préciser si la résolution susvisée du Premier Congrès du Parti communiste est toujours en vigueur et le prie de nouveau de communiquer copie des nomenclatures des charges de l'Etat.

b) La résolution no 235 du ministère de l'Education, en date du 12 juin 1982, portant règlement du système d'inspection dudit ministère, lequel exige, d'un inspecteur national, provincial ou municipal de l'éducation, une conduite politique et morale conforme aux principes et objectifs de l'Etat socialiste cubain (art. 46 a)) et un effort constant de se surpasser dans l'ordre politique (art. 49 i)).

La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer quels sont les critères pris en considération pour apprécier la conduite politique et morale, ainsi que l'effort tendant à se surpasser dans l'ordre politique, des inspecteurs de l'enseignement, de même que les mesures adoptées ou prévues pour que l'application des articles 46 a) et 49 i) de la résolution no 235 de 1982 ne se fasse pas au détriment des principes de la convention.

c) La résolution no 702 du ministère de l'Education, en date du 29 décembre 1981, portant normes de répartition et d'affectation des diplômés des centres pédagogiques de degrés moyen et supérieur, compte tenu de la place qu'ils occupent dans la hiérarchie (2e paragraphe). A cet effet, est prise en considération - outre la cotation des études - l'évaluation intégrale de l'intéressé, portant sur des aspects politiques, idéologiques, moraux, de comportement et de discipline (3e paragraphe).

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour assurer que l'affectation des personnes visées à la résolution no 702 de 1981 se fasse sans discrimination.

d) Le décret-loi no 34, du 12 mars 1980, visant le licenciement du titulaire d'une charge ou d'un poste de travail du personnel enseignant ou administratif en rapport direct avec les élèves, ainsi que du personnel technique d'enseignement. La commission constate que, parmi les conduites pouvant donner lieu à une telle mesure, figurent la prise de positions publiques diffamant ou méprisant les organisations politico-sociales et de masse du pays, de même que l'attitude contre-révolutionnaire ou autre qui, du fait de l'organisme auquel appartient l'intéressé et du rôle social qu'il y joue, risque de porter préjudice à la formation de l'enfance ou de la jeunesse (art. 2 e) et i)).

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de ces dispositions et sur les mesures adoptées pour assurer l'application de la convention en la matière.

3. Evaluation des travailleurs

La commission s'était référée à la résolution no 2713 du 2 novembre 1983 relative à la mise à jour des données contenues dans le dossier professionnel, qui devaient constituer une source d'information pour le recensement de la main-d'oeuvre qualifiée de 1985. La commission avait constaté que, parmi les données à actualiser, figurait l'intégration politique.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si la résolution no 2713 est toujours en vigueur.

La commission a noté également à l'article 61 du Code du travail aux termes duquel le dossier professionnel est un document qui contient les données et les antécédents de l'expérience professionnelle du travailleur, que l'organisme employeur a l'obligation d'établir, de tenir à jour et de conserver pour chacun des membres de son personnel.

La commission a noté en outre la résolution no 4533 du 5 août 1985 portant obligation pour l'organisme employeur de conserver le dossier professionnel et d'en tenir à jour les données, parmi lesquelles figurent les copies des certificats d'évaluation (5 f)) et où sont inscrites les actions constitutives des mérites (5 i)) et des démérites (5 j)) du travailleur.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie d'un formulaire de dossier professionnel. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les critères et les procédés appliqués pour établir les certificats d'évaluation ainsi que les textes de la législation pertinente.

La commission s'est référée en outre aux textes suivants:

a) La résolution no 590 du Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale, en date du 11 décembre 1980, réglementant la procédure d'évaluation annuelle de l'apport et de l'attitude de chaque travailleur et définissant les actions constitutives des mérites et des démérites de son travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ce texte, dans la mesure où il concerne la convention.

b) La résolution no 453 de l'Académie des sciences de Cuba, en date du 23 mars 1981, en exécution de laquelle fut adopté le règlement d'application de la loi no 1295 du 8 mai 1975 sur les catégories de travailleurs de la recherche scientifique. Afin d'assurer l'observation des prescriptions légales sur l'incorporation, la promotion et la reconnaissance des titres des diverses catégories de chercheurs, le règlement dispose que doit être dûment pris en compte, entre autres, le certificat d'évaluation prévu par le système de contrôle, d'analyse et d'appréciation des cadres scientifiques et techniques (art. 24 a)), d'où seront également tirés les éléments nécessaires à l'évaluation de la conduite et de l'attitude révolutionnaire des intéressés aux fins de la reconnaissance desdits titres (art. 25).

La commission espère que le gouvernement indiquera la manière dont se fait dans la pratique cette évaluation et les mesures en vigueur ou à l'étude pour préserver l'égalité de chances et de traitement prescrite par la convention.

c) Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à la résolution no 428 du Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale, en date du 14 mars 1980, ayant pour objet d'établir les normes d'évaluation des mérites des travailleurs de la presse, dont l'exposé des motifs fait référence à des facteurs d'ordre idéologique et politique.

La commission relève que la résolution no 428 a été abrogée par la résolution no 50 du 21 septembre 1987. Elle note qu'à l'article 3 de cette dernière, parmi les indicateurs de l'évaluation des résultats du travail des journalistes, figure la portée politico-idéologique de l'activité accomplie. La commission relève que la conclusion de l'évaluation se répercute sur le taux de rémunération des intéressés dans la mesure où, si elle n'est pas "positive", ce taux est ramené à un échelon inférieur (art. 27). Quant à l'article 28, il prévoit qu'une évaluation biennale "non positive" peut avoir pour effet de mettre fin à la relation de travail.

La commission rappelle que la protection de la convention concerne aussi bien l'accès à l'emploi que les conditions de travail.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard pour garantir aux travailleurs de la presse l'égalité de chances et de traitement consacrée par la convention.

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