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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951 - Comores (Ratification: 1978)

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Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement adoptera un décret fixant le nombre des représentants des employeurs et des travailleurs en nombre égal, au sein du Conseil supérieur du travail, conformément à ce qui est prévu à l'article 179 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de ce décret lorsqu'il sera adopté.

Article 5 et point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que les services d'inspection n'étaient pas en mesure, jusqu'en mai 1988, d'effectuer les visites d'inspection prescrites par la loi et que, parmi les litiges dont les services d'inspection ont été saisis, il n'a pas été question de salaires payés en dessous des taux minima. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l'application pratique de la convention, notamment en indiquant le nombre des travailleurs soumis au système des salaires minima, les taux de salaire minima fixés pour chaque catégorie de travailleurs, ainsi que des extraits des rapports des services d'inspection, depuis mai 1988, concernant l'application des dispositions sur les salaires minima.

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