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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Colombie (Ratification: 1933)

Autre commentaire sur C026

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2022

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La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports de 1986, 1987 et 1988, en ce qui concerne les taux de salaire minima fixés pour ces années. Elle prend note également de l'intention du gouvernement de restructurer le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que de son désir de prêter une attention particulière aux services d'inspection du travail.

La commission note également les informations du gouvernement relatives au travail à domicile, ainsi que la décision rendue en 1912 par la Cour suprême de justice à ce sujet. Elle espère que le gouvernement communiquera des renseignements plus récents sur les décisions judiciaires concernant cette forme d'activité.

Par ailleurs, la commission observe que les statistiques fournies par le gouvernement concernent les sommes versées en septembre-octobre 1987 à titre de conciliation à la suite de réclamations individuelles et, d'autre part, le nombre d'entreprises visitées et sanctionnées pour diverses infractions à certaines normes du travail, notamment pour non-paiement de salaires à la date où ils étaient dus. Cependant, la commission n'y trouve pas de données relatives aux activités d'inspection du travail quant aux entreprises visitées et sanctionnées pour infraction aux normes relatives aux salaires minima. Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de travailleurs auxquels sont appliquées des méthodes de fixation des salaires minima ou à l'intention desquels il existe un régime pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif (article 2 de la convention), ainsi que des informations sur les activités d'inspection du travail en relation avec l'application de cette convention (article 5 et partie V du formulaire de rapport). A cet égard, la commission espère également que le gouvernement l'informera en temps voulu des changements affectant le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, notamment en rapport avec les mesures qui sont de la compétence de l'inspection du travail dans le cadre de l'application de cette convention.

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