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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1977)

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Demande directe
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Faisant suite à sa demande directe de 1985, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses deux derniers rapports et des documents qui y étaient annexés. Elle note en particulier que ses commentaires antérieurs seront pris en considération dans les dispositions réglementaires adoptées en application de la loi générale de 1979 sur l'hygiène et la sécurité du travail. Elle espère que, comme elle l'a indiqué dans sa demande précédente, des règlements concernant l'emploi du benzène et des produits qui en contiennent seront pris dans un très proche avenir et qu'ils assureront en particulier l'application des articles 1 b), 2, 4, 6, 7 1) et 11 de la convention.

Article 9. La commission a pris note également de l'indication, donnée par le gouvernement dans son rapport de 1985, selon laquelle des examens du sang et des examens biologiques sont effectués si un médecin le juge nécessaire. Elle précise que l'article 9 de la convention prévoit que les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène doivent être soumis à un examen médical préalable à l'emploi, ainsi qu'à des examens périodiques comportant des examens biologiques, y compris un examen du sang. Etant donné que le gouvernement élabore actuellement des dispositions réglementaires concernant les services médicaux d'entreprise et les examens médicaux, la commission espère qu'il prendra les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l'exposition au benzène seront soumis, de manière adéquate, à un examen médical préalable et à des examens périodiques, comportant des examens biologiques, y compris un examen du sang, conformément à cet article.

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