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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Mongolie (Ratification: 1969)

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1. Dans des commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir les textes de lois et de règlements régissant: a) l'enseignement supérieur; b) l'emploi dans le service public et aux postes de dirigeants, de spécialistes et d'enseignants dans les entreprises et organisations de l'industrie, de l'agriculture, des transports, des communications et de l'éducation, y compris tous textes de loi sur les procédures concernant: i) l'octroi de titres académiques et de diplômes; ii) les nominations dans les divers secteurs professionnels mentionnés; iii) l'évaluation périodique des salariés dans ces secteurs.

Elle a pris note de l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n'existe pas de traduction dans les langues de travail du BIT des lois et règlements intéressant la commission, de sorte qu'il n'est pas à même de satisfaire sa demande. Elle le prie de nouveau de communiquer copie des lois et des règlements régissant les secteurs mentionnés, dans leur langue originale s'il n'en existe pas de traduction.

2. La commission note avec intérêt que, en vertu de l'article 4 de la loi sur l'éducation nationale, l'un des principes de base de cette éducation est l'égalité des citoyens dans l'accès à l'éducation, indépendamment du sexe, de l'ascendance raciale et nationale, de la religion, de l'origine sociale et du statut. Elle note également qu'en vertu de l'article 55 de cette loi le droit d'accéder aux établissements d'enseignement supérieur est garanti aux citoyens de la République populaire mongole ayant achevé leur éducation du second degré et que l'admission dans un de ces établissements est régie par un règlement adopté par le ministre de l'Education nationale.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce règlement.

3. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir effectivement l'égalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de sexe, de religion, d'ascendance nationale ou d'origine sociale, ainsi que sur les résultats obtenus en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès à l'emploi et à certaines professions;

c) les termes et conditions d'emploi. A cet égard, il est plus particulièrement demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

i) dans l'emploi, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle qui relèvent d'une autorité nationale;

ii) moyennant la législation et les programmes éducatifs;

iii) en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et avec d'autres organismes appropriés.

La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 2, 12 et 78 du Code du travail. La commission souhaite cependant souligner de nouveau que l'application de la convention repose sur l'adoption de mesures positives dans le cadre d'une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées en ce qui concerne les points mentionnés.

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