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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mali (Ratification: 1960)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle que ses commentaires portaient sur les points suivants:

- demande de communication du décret devant fixer les modalités d'application du droit syndical des fonctionnaires;

- articles 278 et 280 du Code du travail permettant au ministre du Travail de demander au Conseil des ministres de rendre obligatoire la sentence arbitrale dans les conflits de nature à compromettre le déroulement normal de l'économie nationale ou intéressant un secteur vital des professions, et interdisant la grève dès qu'une sentence du conseil d'arbitrage a acquis force exécutoire.

1. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le décret devant fixer les modalités d'application du droit syndical des fonctionnaires, prévu à l'article 19 de l'ordonnance no 77-71/CMLN du 26 décembre 1977 portant Statut général des fonctionnaires, n'est pas encore adopté.

La commission a toutefois pris connaissance avec intérêt du projet de loi no 87-46 AN-RM du 4 juillet 1987, abrogeant et remplaçant l'article 19 du Statut général des fonctionnaires, qui confirme le droit syndical des fonctionnaires et leur reconnaît le droit de grève pour la défense de leurs intérêts professionnels collectifs. Elle demande au gouvernement d'indiquer la date d'entrée en vigueur de ce texte.

2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le point de sa précédente demande relatif à l'arbitrage obligatoire.

Dans sa précédente demande, la commission avait noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 278 du Code du travail faisait l'objet d'un examen attentif de la commission nationale chargée d'étudier les dispositions du Code du travail en vue de leur modification. Elle avait noté que les résultats des travaux déjà examinés par le Conseil supérieur du travail devaient être soumis très prochainement au Conseil des ministres et communiqués au BIT dès leur adoption par l'Assemblée nationale.

A cet égard, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que le ministre du Travail ne devrait pouvoir demander au Conseil des ministres de rendre une sentence arbitrale exécutoire et, de ce fait, interdire ou limiter l'usage du recours à la grève que dans trois circonstances: 1) si une grève affectait un service essentiel au sens strict du terme, c'est-à-dire un service dont l'interruption risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité de la personne; 2) si une grève était déclenchée par des fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique et 3) en cas de crise nationale aiguë.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement mettra sa législation en conformité avec la convention dans un proche avenir.

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