ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Mexique (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C102

Demande directe
  1. 2021
  2. 2007
  3. 2006
  4. 2002
  5. 2000
  6. 1996
  7. 1994
  8. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

I. La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et a en outre été informée de l'entrée en vigueur, en 1984, de la nouvelle loi sur l'Institut de la sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de l'Etat (ISSSTE) ainsi que du règlement sur les prestations en espèces pris en application de cette loi. La commission a examiné cette législation et noté avec intérêt les diverses améliorations apportées au régime de sécurité sociale de ces travailleurs, notamment en ce qui concerne les taux des prestations à long terme et la possibilité d'attribuer des pensions de vieillesse et de survivants après dix années de cotisation dans certains cas d'assurés ayant dépassé 60 ans.

II. Quant aux points qui avaient fait l'objet des commentaires précités, la commission prie, d'une part, le gouvernement de se référer à son observation et souhaite, d'autre part, attirer une fois de plus l'attention sur les questions suivantes:

1) Partie IX (Prestations d'invalidité), article 57, paragraphe 2, et Partie X (Prestations de survivants), article 63, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait fait remarquer que la légisation sur l'Institut de la sécurité sociale et des services sociaux des travailleurs de l'Etat (ISSSTE) ne prévoit pas l'attribution d'une pension d'invalidité et d'une pension de survivants, à un taux réduit, aux personnes protégées ayant accompli - elles-mêmes ou leur soutien de famille, selon le cas - un stage minimum de cinq années de cotisation ou d'emploi, comme l'exigent les dispositions précitées de la convention.

Dans ses rapports antérieurs, le gouvernement avait indiqué qu'il examinerait la possibilité de modifier la légisation précitée dans le sens de la convention. Dans son dernier rapport, il signale que la nouvelle loi sur l'ISSSTE n'a pas modifié la législation précédente sur ce point, mais qu'elle a augmenté le taux des prestations considérées. Tout en notant ces améliorations, la commission ne peut que revenir sur la question en espérant que les mesures nécessaires pourront être prises dans un proche avenir afin de mettre la législation précitée en pleine harmonie avec la convention sur le point considéré.

2) Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65 (en relation avec les articles 16, 28, 36, 56 et 62). a) La commission a noté avec intérêt les informations fournies dans le rapport au sujet de la revalorisation des pensions en fonction de la révision du niveau général des salaires minima dans le district fédéral. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir de telles informations dans chacun de ses prochains rapports en établissant, si possible, les données statistiques appropriées de la manière indiquée dans le formulaire de rapport sur la convention, sous le titre VI de l'article 65.

b) La commission saurait également gré au gouvernement de fournir dans chacun de ses prochains rapports les données statistiques requises dans le formulaire de rapport précité sous les titres I à IV de l'article 65 de la convention et notamment des informations sur le montant du salaire d'un ouvrier masculin qualifié (défini d'après les paragraphes 6 et 7 de l'article 65) et sur le montant des prestations versées pendant la période couverte par ces rapports à un bénéficiaire type pour les éventualités visées par les diverses parties acceptées de la convention; ces informations devraient porter en particulier sur le régime général d'assurance (loi sur l'assurance sociale de 1973 et ses modifications ultérieures).

3) Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1 b). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur le nombre de personnes protégées par les divers régimes d'assurance. La commission espère que ces informations seront fournies avec le prochain rapport et qu'elles seront établies de la manière indiquée dans le formulaire de rapport sur la convention sous le titre I ou sous le titre II de l'article 76.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer