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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Burkina Faso (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C143

Observation
  1. 2008

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1. La commission note avec intérêt, d'après la réponse du gouvernement à sa demande directe précédente, que celui-ci envisage de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires pour modifier, conformément à la convention, les textes dont la commission a fait état dans ses commentaires antérieurs. La commission rappelle que les textes suivants devraient être modifiés.

- Décret no 74/350/PRES/FPT du 14 septembre 1974 (pour le mettre en conformité avec les articles 2, paragraphe 2, et 7 de la convention).

- Article 6 du Code du travail (pour le mettre en conformité avec l'article 10 de la convention).

- Article 32, paragraphe 2, du Code du travail (pour le mettre en conformité avec les articles 10 et 12 d) de la convention).

- Articles 4, 5 et 6 de l'arrêté no 98/TFP/PMO/FPR du 15 février 1967 (pour les mettre en conformité avec les articles 10, 12 d) et 14 a) de la convention).

La commission espère que le prochain rapport pourra faire état des modifications intervenues pour donner plein effet à la convention.

2. La commission remercie le gouvernement d'avoir communiqué le texte de l'ordonnance no 83-005/CSP/PRES du 2 février 1983. Elle le prie de fournir avec son prochain rapport copie des textes régissant le séjour des étrangers.

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