ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Autriche (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant également à son observation sur la convention, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que les commentaires du Congrès autrichien des Chambres du travail.

A. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet de l'application des dispositions de la loi sur l'égalité de traitement du 23 février 1979, modifiée par la loi du 22 juin 1985.

1. Accès à la formation. La commission a précédemment noté le programme adopté en 1986 pour encourager et améliorer la formation professionnelle des femmes. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur les mesures adoptées dans le cadre de ce programme: création de bureaux de consultation pour femmes sur les métiers non traditionnels et programmes de formation à ces métiers, subventions à des initiatives et projets élaborés par des femmes. La commission note également que plusieurs ministères ont adopté un programme pluriannuel d'action intitulé "Les femmes peuvent davantage" dont l'objectif est d'améliorer le choix d'un métier et la situation professionnelle des femmes au moyen d'informations (notamment sur les formations techniques), de conseils, etc. Elle note, par ailleurs, les efforts d'information et de conseil entrepris par l'Office national du travail, en collaboration avec les écoles, visant à orienter les femmes vers des métiers non traditionnels.

La commission note avec intérêt ces différentes mesures visant à lutter contre la ségrégation professionnelle dans la formation. Elle note cependant également les commentaires du Congrès autrichien des Chambres du travail selon lesquels la concentration des jeunes filles dans quelques formations se poursuit, et 90 pour cent des jeunes filles qui poursuivent une formation sont concentrés dans seulement 10 pour cent des filières d'apprentissage. La commission se réfère aux paragraphes 82 à 85 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, où elle a indiqué que les discriminations en matière d'accès à la formation sont souvent le fait de pratiques qui reposent sur des stéréotypes concernant principalement les femmes; l'orientation professionnelle est appelée à jouer un rôle important dans la présentation d'un éventail de professions large et exempt de considérations fondées sur des stéréotypes ou des archaïsmes réservant un métier ou une profession aux personnes d'un sexe déterminé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus en matière d'égalité de chances et de traitement dans la formation, notamment sur le suivi des programmes mentionnés par le gouvernement. Elle le prie d'indiquer spécialement les mesures qui continuent à être prises pour favoriser l'ouverture des formations techniques aux femmes, ces mesures nécessitant une action tant sur les motivations que sur l'offre de formation. A cet égard, elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques, y compris sur les postes d'apprentissage offerts par les employeurs et le nombre de jeunes filles ayant pu y accéder en comparaison avec les jeunes gens.

2. Accès à l'emploi. La commission s'est référée précédemment aux dispositions de la loi sur l'égalité de traitement, telle que modifiée, en matière d'annonces d'offres d'emploi non discriminatoires. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le non-respect de l'obligation de neutralité dans les annonces d'offres d'emploi n'est soumis à aucune sanction pénale; même si le nombre d'offres non discriminatoires soumises à l'Office national du travail a augmenté, la part de telles annonces reste limitée à 20 pour cent. La commission note également les commentaires du Congrès autrichien des Chambres du travail selon lesquels le nombre de femmes occupant un emploi a certes augmenté, mais elles continuent à souffrir de la ségrégation professionnelle tant verticale qu'horizontale, et restent confinées dans des postes à qualifications inférieures et dans des secteurs de l'économie traditionnellement féminins. Ces métiers offrent moins de chances pour une qualification supérieure et moins de sécurité dans l'emploi.

La commission se réfère aux paragraphes 97 et 98 de son d'étude d'ensemble précitée où elle a notamment indiqué que des discriminations indirectes exercent des effets importants sur l'égalité d'accès à la profession. La ségrégation professionnelle observée dans l'accès à la formation conduisant à des métiers "typiquement masculins" ou "typiquement féminins" se retrouve dans l'accès à ces métiers; même une formation adéquate n'est pas une garantie à l'accession au métier auquel elle doit conduire. La ségrégation professionnelle dans l'accès à l'emploi peut découler de conceptions et de préférences des employeurs liées aux attitudes générales à l'égard de l'emploi des femmes; elle peut résulter aussi d'une politique de recrutement des entreprises visant à limiter délibérément le nombre de femmes embauchées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect des dispositions en matières d'annonces de postes non discriminatoires. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour lutter contre la ségrégation professionnelle et sur les résultats obtenus, y compris en communiquant des statistiques sur le marché de l'emploi dont le gouvernement a indiqué qu'elles comportent depuis 1987 des rubriques différenciées selon les hommes et les femmes.

3. Conditions d'emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'étude portant actualisation des dispositions discriminatoires entre hommes et femmes dans les conventions collectives qui concernent notamment certaines indemnités et prestations sociales et les catégories de salaires "pour femmes". La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles seules quelques distinctions subsistent (par exemple dans la branche alimentation). Le gouvernement indique que la commission de l'égalité a examiné ces distinctions et recueilli l'avis des organisations d'employeurs et de travailleurs, mais elle ne dispose pas d'un pouvoir d'intervention dans la négociation collective.

La commission a également noté les commentaires du Congrès autrichien des Chambres du travail selon lesquels des progrès ont certes été enregistrés mais le principe d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale n'est toujours pas appliqué.

La commission se réfère au paragraphe 118 de son étude d'ensemble précitée où elle a indiqué que l'évaluation égale du travail et le droit égal pour les hommes et les femmes à tous les éléments de la rémunération ne peuvent être réalisés dans un contexte général d'inégalité. Elle a également souligné aux paragraphes 185 et 186 de la même étude qu'en prescrivant de s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique nationale, la convention met l'accent sur l'exigence d'une collaboration active avec ces organisations; en utilisant le terme "collaboration", qui évoque l'idée d'un travail accompli en commun, la convention va au-delà de l'exigence de la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, sur les mesures adoptées en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour appliquer la politique nationale en la matière et sur les mesures envisagées pour éliminer, en collaboration avec ces organisations, les dispositions discriminatoires qui subsistent dans les conventions collectives.

4. Modification législative. La commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles des dispositions discriminatoires dans l'allocation de l'aide d'urgence (Notstandshilfe) ont été éliminées de la loi sur l'attribution des allocations de chômage à partir du 1er juillet 1988.

5. Egalité de traitement dans la fonction publique. Se référant à ses commentaires précédents au sujet du programme de promotion des femmes dans la fonction publique, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une modification de la loi portant statut de la fonction publique a introduit des dénominations et titres féminins pour les fonctionnaires femmes, que de nouvelles directives pour la publication des avis de vacance de poste sont en préparation qui devraient instituer une préférence pour les femmes en sollicitant expressément les candidatures féminines, et que les femmes peuvent recevoir depuis cette année une formation comme contrôleuse de train. Le quatrième bilan sur le programme de promotion sera soumis au Conseil des ministres en été 1989.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le programme de promotion des femmes, et de communiquer copie du bilan quand il sera adopté.

6. Commission de l'égalité de traitement - sanctions. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée au rôle dévolu à la Commission de l'égalité de traitement dans le contrôle de l'application des dispositions de la loi.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la Commission de l'égalité de traitement n'a pas encore été saisie de cas portant sur le respect des dispositons insérées en 1985 dans la loi sur l'égalité. La mise en oeuvre de l'article 6 a) de cette loi, en vertu duquel la Commission de l'égalité de traitement peut demander à un employeur, suspecté de ne pas respecter l'égalité de traitement, de présenter un rapport écrit, a été largement discutée au sein de la commission qui a adopté des mesures pour faire respecter l'obligation de neutralité dans la publication des avis de vacance de poste, en particulier par des contacts avec la presse. Sur son initiative, une référence à l'article 2 b) de la loi sur l'égalité, en vertu duquel les directives sur l'octroi de subventions par la Fédération ne doivent prévoir l'attribution de telles subventions que pour les entreprises qui respectent les dispositions de cette loi, a été introduite dans les "directives-cadres pour l'octroi des subventions fédérales".

La commission note également les commentaires du Congrès autrichien des Chambres du travail selon lesquels les femmes hésitent à saisir la Commission de l'égalité de traitement par crainte des représailles, et les employeurs collaborent peu aux procédures d'office; l'absence de sanctions efficaces constitue un obstacle majeur à la mise en oeuvre effective des dispositions de la loi sur l'égalité.

La commission se réfère aux paragraphes 227 à 230 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où elle a notamment souligné l'importance de sanctions adéquates pour punir et surtout prévenir tout acte discriminatoire portant atteinte aux garanties consacrées par la convention. La commission a de même souligné au paragraphe 226 de l'étude précitée que la protection effective du principe de l'égalité suppose l'existence de garanties protégeant contre des mesures de représailles la personne qui déposerait une plainte devant les autorités compétentes ou entamerait une action en justice pour faire valoir ses droits.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas qui seraient soumis à la Commission de l'égalité de traitement et sur les solutions apportées. Elle le prie également d'indiquer si des mesures sont envisagées pour renforcer la protection effective du principe d'égalité au moyen de sanctions pénales et de garanties contre les représailles.

Notant également qu'en vertu de l'article 2 a) de la loi de 1985 le travailleur peut, en cas de violation du principe d'égalité dans la formation ou la formation continue, s'adresser à la Commission de l'égalité de traitement ou introduire une plainte (Feststellungsklage), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas soumis aux tribunaux et les décisions prises en la matière.

7. Programmes d'éducation. La commision note avec intérêt les projets de recherche sur la discrimination fondée sur le sexe, l'égalité de chances et de traitement des femmes dont les constatations et conclusions sont publiées. Notant les études sur le "harcèlement sexuel dans l'emploi", les "domaines oubliés d'emploi des femmes" et "l'étude internationale sur les initiatives pour la formation des femmes aux nouvelles technologies", la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de ces études. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les actions d'éducation et d'information entreprises. La commission rappelle que le but de telles actions et informations est l'amélioration de la connaissance des phénomènes de discrimination en vue de modifier les attitudes et les comportements et la prise en considération du droit pour toute personne à l'égalité de chances et de traitement sans distinction.

B. Article 1 a) de la convention - critères de discrimination

8. La commission se réfère à des commentaires antérieurs du Congrès autrichien des Chambres du travail indiquant que la possibilité de saisir les tribunaux en cas de licenciement fondé sur l'opinion politique et la religion n'est pas admise par la doctrine dominante, étant donné que l'article 105 de la loi du 14 décembre 1973 sur les relations collectives de travail ne se réfère pas à ces critères de discrimination. La commission prie le gouvernement d'indiquer de manière détaillée comment est garantie, dans le cadre de la politique nationale, l'égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur l'opinion politique et la religion, et de communiquer toutes décisions judiciaires pertinentes en la matière. La commission prie le gouvernement d'indiquer également comment est garantie dans le cadre de la politique nationale l'égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur les autres critères de discrimination inscrits à l'article 1 a) de la convention, à savoir la race, la couleur, l'ascendance nationale et l'origine sociale.

La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis et les mesures prises ou envisagées conformément à une politique visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement sans discrimination.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer