National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies par le gouvernement.
1. Faisant suite à l'observation générale et à la demande directe précédente, la commission note avec intérêt les mesures prises pour assurer une réglementation plus efficace des salaires des ouvriers à façon par voie de sentence arbitrale au niveau fédéral. La modification de la sentence concernant les salaires dans les métiers du vêtement, par décision de la Commission australienne de conciliation et d'arbitrage du 7 avril 1987, garantit aux ouvriers à façon, qui peuvent aussi travailler comme sous-traitants indépendants, les conditions minimales que la sentence prévoit pour les travailleurs des usines, entre autres, en ce qui concerne les taux de salaire. La commission note également que, à l'appui de la décision de la Commission australienne de conciliation et d'arbitrage, le ministre des Relations professionnelles a créé la Commission nationale tripartite du travail à façon dans l'industrie du vêtement en vue de surveiller la mise en oeuvre des modifications à apporter à la sentence concernant les salaires dans les métiers du vêtement et leur application aux ouvriers à façon. Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les activités de la Commission du travail à façon dans l'industrie du vêtement concernant les taux de salaire des ouvriers à façon.
2. La commission note avec intérêt que, dans les Etats de Victoria et d'Australie-Occidentale, les salariés de diverses professions (démarcheurs, moniteurs de club de remise en forme, enseignants de sexe masculin dans des écoles privées de garçons, ouvriers agricoles, etc.), dont il était question dans le rapport précédent, bénéficient désormais de l'application de sentences arbitrales. Elle espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les progrès qui seront réalisés dans l'application de la convention à tous les groupes de travailleurs qui ne sont pas encore protégés et dont la protection serait appropriée aux termes de la convention.