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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Australie (Ratification: 1973)

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1. La commission prend note du rapport présenté par le gouvernement sur l'application de la convention.

2. La commission observe avec intérêt que l'article 115 de la loi de 1988 sur les relations industrielles permet à certaines ou à toutes les parties à un conflit de travail de s'entendre sur les modalités de règlement de l'ensemble ou d'une partie des questions en litige, de rédiger un protocole d'entente et de présenter ce dernier à la Commission australienne des relations industrielles afin qu'elle le certifie. Il semble à la commission que cette disposition a pour but d'encourager et de promouvoir l'élaboration et l'utilisation la plus complète des mécanismes de négociation volontaire entre les employeurs ou leurs organisations, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, comme le prévoit l'article 4 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur:

i) le nombre d'accords qui ont été certifiés aux termes de l'article 115;

ii) le nombre de cas où la certification a été refusée, en indiquant les motifs des refus; et

iii) le nombre d'accords qui ont été modifiés, annulés ou auxquels il a été mis fin conformément à l'article 117, en indiquant les motifs de ces modifications, etc.

3. La commission relève que l'article 364 de la loi sur les relations professionnelles (qui reprend l'article 5 de la loi de 1904 sur la conciliation et l'arbitrage récemment abrogée) dispose qu'il est interdit à un employeur de licencier un employé, de lui porter préjudice dans son emploi, ou de modifier son poste à son détriment, et ce pour divers motifs, notamment le fait: i) que l'employé "est ou a été administrateur, délégué ou membre d'un syndicat", envisage ou a déjà envisagé de le devenir ; ii) que l'employé, membre d'un syndicat enregistré qui revendique de meilleures conditions de travail est insatisfait de sa situation; et iii) que l'employé, administrateur, délégué ou membre d'un syndicat enregistré "a fait ou se propose de faire un acte ou une chose" afin de promouvoir ou de protéger les intérêts industriels du syndicat, si l'acte ou la chose en question est licite et s'inscrit "dans le cadre des pouvoirs expressément conférés à l'employé par l'organisation (le syndicat), conformément à ses règlements". La violation de cette disposition constitue une infraction. S'il est reconnu coupable, un employeur est passible d'une amende, et il peut lui être ordonné de réintégrer l'employé dans ses fonctions avec rémunération rétroactive.

Cette disposition semble compatible avec les exigences de l'article 1 de la convention. Toutefois, elle ne semble accorder aucune protection aux travailleurs qui se voient refuser un emploi en raison de leur appartenance ou de leur activité syndicale. Tant le libellé de l'article 1 que la jurisprudence de la commission (voir l'étude d'ensemble de 1983, Liberté syndicale et négociation collective, paragr. 256 et 259) établissent clairement que la législation devrait assurer une protection aux travailleurs contre ce type de discrimination.

La commission observe que la loi de 1986 concernant la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances renvoie expressément au Pacte international sur les droits civils et politiques, dont l'article 22 est destiné à protéger le droit de constituer des syndicats et d'en devenir membre. La commission demande au gouvernement d'indiquer si, à son avis, la loi de 1986 assure une protection adéquate, au sens de l'article 1, contre la discrimination antisyndicale au moment de l'embauche ou avant celle-ci. Si le gouvernement est de cet avis, la commission lui demande également d'expliquer les procédures d'application prévues par la loi de 1986 et de décrire les sanctions qui peuvent être imposées en cas de violation. Au cas où la loi de 1986 n'assurerait pas une protection adéquate contre cette forme de discrimination, la commission invite le gouvernement à indiquer de quelle manière il envisage d'y remédier.

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