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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Emirats arabes unis (Ratification: 1982)

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Faisant suite à ses commentaires antérieurs relatifs aux articles 6 et 8, paragraphe 1 c), la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Le gouvernement se réfère à nouveau à la possibilité d'effectuer une étude afin de déterminer, par industrie et par profession, les dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail qui pourraient être autorisées. Le gouvernement ajoute que, le cas échéant, il ne manquerait pas de consulter préalablement les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées.

La commission veut croire que le gouvernement effectuera l'étude envisagée dans un proche avenir et qu'il prendra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, les mesures réglementaires nécessaires afin de déterminer les cas de dérogations à la durée normale du travail qui seraient admissibles. La commission rappelle que ces mesures devront déterminer le nombre maximum d'heures supplémentaires qui pourront être autorisées dans les différents cas (article 6) et que la convention prévoit la tenue d'un registre où l'employeur doit inscrire toutes les heures supplémentaires effectuées (article 8, paragraphe 1 c)).

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