ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Afghanistan (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C139

Observation
  1. 2009

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Se référant à sa demande directe précédente, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'un nouveau Code du travail a été adopté et que le ministère de la Santé publique étudie actuellement les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes à la lumière de la convention. La commission espère que ces mesures permettront de déterminer les substances et agents cancérogènes qui seront interdits ou réglementés conformément à l'article 1 de la convention, et qu'elles donneront plein effet à l'article 2 (remplacement des substances cancérogènes par des substances non cancérogènes ou moins nocives, nombre des travailleurs exposés à des substances cancérogènes ainsi que niveau et durée de l'exposition), l'article 3 (protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux substances et agents cancérogènes et institution d'un système d'enregistrement des données), l'article 4 (fourniture d'informations aux travailleurs sur les risques encourus et les mesures requises en cas d'exposition à des substances ou agents cancérogènes) et l'article 5 (examens médicaux pendant et après l'emploi). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

2. Prière de communiquer avec le prochain rapport le texte du décret pris en application de l'article 115 du Code du travail, concernant les principales normes qui régissent la sécurité des travailleurs et les méthodes de prévention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer