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Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Aruba

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2001
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle espère que celui-ci fournira de plus amples informations sur les points suivants.

Article 4 de la convention. La commission note que l'article 1613 n) du Code civil autorise le paiement des salaires en partie en espèces et en partie en nature. Elle relève toutefois que l'article 1614 t) du Code permet le paiement total des salaires en nature contrairement aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la convention, selon lequel la législation nationale peut permettre le paiement partiel du salaire en nature. La commission veut croire que, le cas échéant, des mesures seront prises pour mettre la législation en conformité avec cette disposition de la convention. Entre-temps, elle prie le gouvernement de fournir toute information sur l'application des dispositions relatives au paiement du salaire en nature.

Article 8, paragraphe 1. La commission note que des retenues sur les salaires sont autorisées par l'article 1614 z) du Code civil. Prière d'indiquer dans quelles limites ces retenues peuvent être effectuées.

Article 8, paragraphe 2. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour informer les travailleurs des conditions et des limites dans lesquelles les retenues sur les salaires peuvent être effectuées, comme le prescrit cette disposition de la convention.

Article 12, paragraphe 1, et article 13, paragraphe 1. La commission note que l'article 1614 1) du Code civil assure le paiement du salaire à intervalles réguliers conformément à l'article 12, paragraphe 1, de la convention. Elle note également, d'après les informations communiquées par le gouvernement des Antilles néerlandaises, qu'il n'existe pas de dispositions réglementaires prévoyant que les salaires peuvent être payés les jours ouvrables seulement, comme le requiert l'article 13, paragraphe 1, de la convention, mais que la pratique générale veut que les salaires hebdomadaires soient payés le dernier jour ouvrable du mois. La commission signale que cette pratique serait en contradiction avec les dispositions de l'article 1614 1) du Code civil en vertu desquelles les salaires fixés à la semaine seront payés à la fin de chaque semaine, périodicité de paiement qui peut uniquement être prolongée sous réserve de l'autorisation écrite du Gouverneur. Elle espère que le gouvernement fournira des informations sur la pratique en vigueur à Aruba en ce qui concerne le paiement des salaires.

Article 12, paragraphe 2. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final du salaire est effectué conformément à cette disposition de la convention.

Article 14 a). Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'informer les travailleurs des conditions de salaire qui leur seront applicables, et cela avant qu'ils ne soient affectés à un emploi ou à l'occasion de tous changements dans ces conditions.

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