ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Afrique du Sud (Ratification: 1932)

Autre commentaire sur C026

Observation
  1. 2002
  2. 1997
  3. 1993
  4. 1989

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission note que le Chef de l'Etat peut par proclamation, en vertu de la loi de 1986 sur l'élimination temporaire des restrictions concernant les activités économiques, suspendre les dispositions de tout texte ayant force de loi (à l'exception d'une loi du Parlement) ou accorder des dérogations, s'il considère que l'application de la loi ou le respect de toute condition, limitation ou obligation relatives à la mise en oeuvre ou à l'activité d'une entreprise, industrie, commerce ou profession fait obstacle au progrès économique des personnes engagées dans la mise en oeuvre ou dans l'exercice de cette entreprise, industrie, commerce ou profession, ou à la compétition dans les domaines en question ou encore à la création d'emplois.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'application des dispositions de la convention ne soit pas affectée par les proclamations faites en vertu de la loi de 1986.

2. Dans la précédente observation, la commission a noté les commentaires de la Fédération internationale des travailleurs de la métallurgie transmettant un mémorandum du Syndicat des travailleurs de la métallurgie et industries connexes d'Afrique du Sud, selon lequel des salaires inférieurs aux taux de salaires minima étaient versés dans une partie de l'industrie métallurgique, notamment par l'Entreprise Transvaal Alloys (Proprietory) Limited. La commission a noté que, d'après la réponse du gouvernement à ces commentaires, il apparaît que les travailleurs dans l'industrie métallurgique ne sont pas couverts par les taux de salaires minima généralement applicables, mais que les salaires minima sont fixés au niveau de l'entreprise par une convention collective d'entreprise; le gouvernement considère que le système de fixation des salaires prévu par la convention n'est pas applicable à ce secteur, ou du moins à toutes les parties de celui-ci. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d'employeurs et de travailleurs dans le secteur ou une partie du secteur concerné, comme l'exige l'article 2 de la convention.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la loi sur les relations professionnelles prévoit l'enregistrement des organisations d'employeurs et des syndicats qui peuvent établir des conseils d'industrie dans lesquels les parties sont également représentées en vertu de la loi; de tels conseils sont enregistrés pour une industrie et une zone particulière. Dans l'industrie métallurgique, les salaires minima payés dans certains secteurs sont inclus dans des accords collectifs séparés, conclus entre quelques syndicats et organisations d'employeurs ou quelques employeurs individuels. Le gouvernement déclare que la loi sur les salaires de 1957 est complémentaire de la loi sur les relations professionnelles de 1956, et a été adoptée principalement pour la fixation de salaires minima dans les industries et les secteurs dans lesquels les employeurs et les employés ne sont pas suffisamment organisés pour permettre la négociation d'accords collectifs. En conséquence, les salaires minima ne peuvent être fixés aux termes de la loi sur les salaires pour des travailleurs auxquels s'appliquent des accords collectifs. Les diverses organisations d'employeurs et syndicats qui constituent le Conseil industriel pour les industries métallurgique ont, après s'être consultés, choisi la réglementation des salaires minima dans cette industrie par voie d'accords collectifs.

La commission a pris note de ces informations.

La commission note les informations figurant dans le rapport spécial du Directeur général sur l'application de la Déclaration concernant la politique d'apartheid en Afrique du Sud (CIT, 75e session, 1988), selon lesquelles le Syndicat des travailleurs de la métallurgie et assimilés qui s'est regroupé avec d'autres syndicats pour constituer l'Union nationale des métallurgistes d'Afrique du Sud (NUMSA), a rejeté un accord que des syndicats de moindre importance avaient conclu en juillet 1987 avec les employeurs au sein du Conseil industriel de l'industrie métallurgique. Le ministère de la Main-d'oeuvre a prorogé la validité de l'accord conclu l'année précédente au sein du Conseil industriel, en vertu des dispositions de la loi sur les relations professionnelles autorisant la possibilité de telles prorogations, lorsque les deux parties le demandent, et interdisant le recours à la grève tant qu'un accord est en vigueur.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs concernées dans l'industrie métallurgique qui ont été associées aux travaux du Conseil industriel de l'industrie métallurgique, et si elles y ont été associées en nombre égal et sur un pied d'égalité. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de tout accord collectif actuellement en vigueur fixant les salaires minima dans cette industrie.

3. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d'informations sur l'application de la convention dans les régions du Transkei, du Bophuthatswana, du Venda et du Ciskei auxquelles la convention s'applique également. Elle prie le gouvernement de communiquer toute information sur l'application de la convention dans ces régions.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer