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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Uruguay (Ratification: 1973)

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Article 29 de la convention (révision des prestations périodiques en cours). La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence (en juin 1988) ainsi que dans son rapport, en réponse à l'observation de 1988 concernant la révision des pensions de vieillesse et des autres prestations à long terme. La commission a également examiné la législation communiquée par le gouvernement et, notamment, la loi no 15.900 du 17 octobre 1987, entrée en vigueur en 1988, aux termes de laquelle les diverses pensions et les prestations en espèces servies par la Banque de prévoyance sociale seront révisées annuellement en fonction de l'augmentation de l'indice des salaires.

La commission espère que le gouvernement fera son possible pour mettre en oeuvre la loi précitée - en assurant ainsi l'application de l'article 29 de la convention - et qu'il ne manquera pas de fournir dans chacun de ses prochains rapports les données statistiques requises à ce sujet sous l'article 29 par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

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