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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Ouganda (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1989

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La commission a pris note du rapport du gouvernement.

Depuis plusieurs années, la commission relève que les travailleurs de la Banque de l'Ouganda sont exclus du décret no 20 de 1976 sur les syndicats et se voient ainsi privés des droits garantis par la convention.

La commission note d'après le rapport du gouvernement que cette question fait toujours l'objet de discussions auprès des autorités compétentes et qu'il communiquera toute décision prise à cet égard.

La commission rappelle que, si la convention ne traite pas des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat (article 6 de la convention), le droit de négocier collectivement les conditions d'emploi devrait être accordé aux employés de banque qui ne sauraient être considérés comme des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat. La commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises afin de garantir au personnel de la Banque de l'Ouganda les droits consacrés par cette convention.

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