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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

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Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier sa législation du travail pour la mettre en conformité avec la convention. Des dispositions contraires à la convention ont fait l'objet, de la part de la commission, de commentaires approfondis, argumentés et nombreux, remontant parfois jusqu'à 1969. Dans son observation de 1988, la commission avait réitéré le besoin:

- de modifier des dispositions qui privilégient les associations enregistrées, sans prévoir de critères objectifs et préétablis de détermination de l'association la plus représentative (art. 24 3) de la loi sur la fonction publique, art. 28 de la loi sur le Service du feu et art. 26 de la loi sur le Service pénitentiaire);

- de modifier l'article 59 4) de la loi sur les relations professionnelles, telle qu'amendée en 1978, afin de permettre à la majorité simple des votants (à l'exclusion des travailleurs n'ayant pas pris part au vote) d'une unité de négociation de pouvoir déclencher une grève;

- de modifier l'article 65 de la même loi, afin de garantir que tout recours du ministre du Travail au tribunal pour faire cesser une grève soit limité aux cas de grève dans les services essentiels, à savoir ceux dans lesquels la grève mettrait en danger dans toute ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne ou en cas de crise nationale aiguë.

La commission a pris note de l'adoption en 1987 d'un amendement à l'article 61 de la loi sur les relations professionnelles, en vertu duquel l'une des parties en cause peut demander au ministre de saisir le tribunal, pour décision finale, de tout conflit non réglé après trois mois d'action syndicale continue. La commission doit souligner que les mécanismes d'arbitrage ayant force exécutoire, précédés ou non d'une étape de conciliation, doivent avoir pour but de faciliter les négociations entre les parties; cela signifie qu'il appartient aux deux parties de décider si elles veulent soumettre une question quelconque à l'arbitrage obligatoire. En outre, étant donné que cette nouvelle disposition implique l'interdiction de la grève, la commission se doit d'insister sur le fait que de telles interdictions doivent se limiter: a) aux fonctionnaires publics agissant en tant qu'organes de la puissance publique; b) aux services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; ou c) aux situations de crise nationale aiguë.

La commission relève également que le gouvernement poursuit avec soin l'examen des répercussions produites par les amendements aux articles 69 4) et 65 de la loi sur les relations professionnelles, qu'il a constitué une commission de haut niveau chargée d'entreprendre une révision totale de toutes les lois précitées et de leurs règlements d'application et qu'il s'est engagé à la tenir informée de toute évolution en ce domaine. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer:

- quel est le mandat précis de cette commission de révision;

- s'il a été établi à cet effet un calendrier prévoyant une date de soumission d'un rapport;

- si les organisations d'employeurs et de travailleurs auront la possibilité de faire valoir leurs arguments devant cette commission.

La commission exprime le ferme espoir que cette dernière initiative sera suivie dans un proche avenir de la promulgation d'une législation conforme aux suggestions qu'elle présente depuis de nombreuses années et prie instamment le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il aura prises pour mettre la législation en conformité avec la convention.

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