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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Pérou (Ratification: 1945)

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La commission se réfère à son observation précédente dans laquelle elle avait noté les réserves ou le désaccord des organisations d'employeurs et de travailleurs au sujet du projet de décret présidentiel visant à garantir que les heures de travail au-delà de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine ne soient autorisées que dans les conditions et limites prévues par les articles 3 à 6 de la convention.

La commission a pris note du rapport communiqué par le gouvernement. Ce dernier indique que la situation évoquée demeurait inchangée mais qu'il avait l'espoir de mettre la législation en conformité avec la convention, soit en procédant à de nouvelles consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, soit à l'occasion de l'adoption prochaine de l'avant-projet de législation du travail. A cet égard, le gouvernement déclare que l'assistance technique de l'OIT pourrait s'avérer très profitable.

La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de prendre les mesures appropriées pour assurer la conformité de la loi et la pratique nationales avec les dispositions de la convention relatives à la réglementation des heures supplémentaires. Une réponse positive du BIT à la question de l'assistance technique évoquée par le gouvernement pourrait aider à faire avancer la solution des problèmes.

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