ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Pakistan (Ratification: 1952)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note le rapport du gouvernement et les informations qu'il a fournies à la Commission de la Conférence de juin 1988 sur l'application des conventions et des recommandations. Elle prend note également des observations présentées par la Fédération nationale des syndicats du Pakistan.

La commission rappelle qu'elle a observé par le passé des divergences entre la convention et les dispositions législatives relatives aux salariés de la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan (PIAC), à la fixation des salaires dans le secteur financier et bancaire et à la situation des travailleurs des zones franches d'exportation.

Société des lignes aériennes internationales du Pakistan

La commission note que l'article 10 de la loi de 1956 sur la Société des lignes aériennes internationales du Pakistan dénie au personnel de celle-ci le droit de constituer des syndicats, d'y adhérer ou d'exercer tout autre droit prévu par les conventions nos 87 et 98.

La commission note, à titre d'exemple, que l'article 10 2) de cette loi confère à la PIAC le pouvoir de licencier l'un quelconque de ses salariés sans motif, sans que celui-ci bénéficie du droit de recourir en justice et en ne lui donnant qu'un droit très limité de se faire entendre. Cette disposition donne toute latitude à l'employeur de licencier un salarié pour quelque motif que ce soit, en particulier pour des raisons qui tiendraient à des activités syndicales. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1 de la convention les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale (paragraphe 1, notamment en cas de licenciement pour raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales (paragraphe 2 b)). La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que pour donner effet aux dispositions sur la protection du droit d'organisation il convient, d'une part, de permettre aux salariés de la PIAC d'exercer, à l'instar des autres travailleurs, des activités syndicales (voir à cet égard les commentaires de la commission au titre de la convention no 87) et, d'autre part, de les protéger de façon adéquate contre toute mesure discriminatoire tant à l'embauche qu'en cours d'emploi. La commission souligne que, même assimilés aux fonctionnaires, les travailleurs de la PAIC doivent bénéficier des garanties de la convention puisque seuls peuvent en être exclus les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat (article 6).

Fixation des salaires dans le secteur financier et bancaire

A plusieurs occasions, la commission a attiré l'attention sur les articles 38A à 38I de l'ordonnance de 1969 sur les relations professionnelles, dans sa teneur modifiée, qui permet au gouvernement d'instituer une commission chargée de fixer les salaires et de déterminer toutes les autres conditions d'emploi dans les banques et dans tout secteur que peut éventuellement désigner une notification gouvernementale, et que de telles dispositions limitent l'exercice de la négociation volontaire établi à l'article 4.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les employés des banques et des autres institutions financières jouissent du droit d'association et que dans tous ces établissements l'agent négociateur exclusif est désigné au scrutin secret. C'est à lui que revient le droit de présenter à l'employeur un cahier de revendications sur les salaires et les conditions d'emploi des salariés. Ces revendications sont ensuite soumises à la Commission des salaires, présidée par un magistrat de la Haute Cour, qui accorde aux parties, agents négociateurs et direction la possibilité de faire valoir leurs arguments. Le gouvernement précise que la dernière fois (1984) qu'une telle commission a été établie 51 syndicats ont été invités à faire valoir leurs allégations avant que celle-ci aboutisse à une décision.

La commission note que, de l'avis du gouvernement, une telle décision n'est rendue qu'après qu'il est dûment tenu compte du déroulement de la négociation collective. L'opinion du gouvernement est corroborée, selon lui, par le fait que: i) les partenaires sociaux ont l'occasion de discuter les questions de salaires et d'emploi par l'entremise de la commission; ii) jamais aucune partie à ce régime n'en a mis en question l'impartialité; iii) la commission n'a jamais rendu de sentence sans avoir recueilli l'accord des travailleurs et de la direction.

La commission rappelle que le principe de la négociation volontaire implique l'établissement de procédures favorisant les discussions entre les parties dans le dessein de conclure un accord librement consenti. De l'avis de la commission, si, pour faciliter cette négociation, des organismes et des procédures sont institués, leur intervention ne doit pas aboutir à restreindre le champ de la négociation ou l'autonomie des parties. La commission prie par conséquent le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en ce domaine, à savoir notamment le résultat des délibérations de toute nouvelle commission qui serait instituée et les réactions des parties.

Zones franches d'exportation

En ce qui concerne les restrictions au droit d'organisation et de négociation collective des travailleurs des zones franches d'exportation, la commission invite le gouvernement à se référer à ses commentaires au titre de la convention no 87.

La commission veut croire que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires en ce qui concerne les questions soulevées ci-dessus, afin de donner plein effet aux prescriptions de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer