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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Pays-Bas (Ratification: 1973)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Elle note également les commentaires de la Fédération des syndicats chrétiens (CNV) selon lesquels il n'apparaît pas clairement, dans le rapport du gouvernement, si, et le cas échéant dans quelle mesure, les éléments auxquels se réfère l'article 3 a) (besoins des travailleurs et de leurs familles, eu égard au niveau général des salaires dans le pays, au coût de la vie, aux prestations de sécurité sociale et aux niveaux de vie comparés d'autres groupes sociaux) et 3 b) (facteurs d'ordre économique, y compris les exigences du développement économique, la productivité et l'intérêt qu'il y a à atteindre et à maintenir un haut niveau d'emploi) de la convention ont été pris en considération, compte tenu du fait qu'il n'a été procédé à aucun ajustement du salaire minimum depuis 1984. La fédération souligne que le pouvoir d'achat du salaire minimum a diminué et que les retards du salaire minimum par rapport à l'ensemble des salaires ont augmenté, et se réfère à plusieurs recommandations du Conseil économique et social sur l'ajustement des salaires minima et sur les allocations de niveau minimum qui n'ont pas été communiquées à la commission.

La commission note que le rapport du gouvernement semble indiquer que le fondement de la décision de stabiliser les coûts du travail par le gel des salaires minima soit le souci d'augmenter le niveau de l'emploi, de combattre le chômage et plus généralement d'améliorer l'économie et que, bien qu'il ait été quelque peu tenu compte des facteurs mentionnés à l'article 3 a) de la convention, ils ont joué un rôle assez secondaire. Tout en notant, d'après le rapport du gouvernement, les informations sur l'octroi d'indemnités spécifiques aux groupes de revenus les plus bas afin de les protéger des conséquences du gel des salaires minima, la commission prie cependant le gouvernement d'indiquer plus précisément dans quelle mesure et de quelle manière il a été tenu compte des différents éléments énumérés à l'article 3 a) de la convention.

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