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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Nigéria (Ratification: 1960)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention.

Depuis plusieurs années, la commission relève que si certaines catégories de travailleurs (personnes exerçant des fonctions de direction, techniques administratives, voyageurs et autres agents de commerce, travailleurs à domicile ainsi que personnes employées à bord des navires et avions régis par des lois civiles) ont, selon le gouvernement, le droit de s'associer en organisations professionnelles ou de s'affilier à des syndicats en vertu de la loi sur les syndicats, elles ne bénéficient pas des dispositions du décret no 21 de 1974 sur le travail relatives à la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, en application de l'article 90 dudit décret qui les en exclut. Elle avait noté également que le Comité du sénat sur le travail devait examiner cette situation en vue de modifier la législation sur ce point.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que le Comité du sénat sur le travail a été remplacé par un organe tripartite, le Conseil national consultatif du travail, dont le mandat est d'examiner toute la législation sur le travail et que les conclusions dudit conseil seront communiquées dès l'achèvement de ses travaux.

La commission rappelle à nouveau qu'il n'est pas suffisant, aux termes de l'article 1 de la convention, que les catégories de travailleurs ci-dessus mentionnées bénéficient du droit syndical; cette disposition de la convention implique que des mesures spécifiques, notamment par voie législative, assorties de sanctions civiles et pénales soient prises afin de garantir la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale, tant à l'embauche qu'au cours de l'emploi. La commission demande donc instamment au gouvernement de modifier sa législation afin d'assurer à ces catégories de travailleurs exclus du décret no 21 de 1974 la protection à laquelle ils ont droit aux termes de cette disposition de la convention.

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