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Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Malaisie (Ratification: 1961)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires portent sur certaines dispositions de la loi de 1967 sur les relations professionnelles:

- exclusion de la négociation collective des questions touchant aux promotions, transferts, recrutements, suppressions d'emploi sans préavis, assignations des tâches (art. 13 3) de la loi de 1967 sur les relations professionnelles dans sa teneur modifiée en 1980);

- interdiction d'inclure, dans les accords collectifs des entreprises dites "pionnières" et dans toutes les autres entreprises désignées par le ministre, des clauses plus favorables que celles énoncées dans la partie XII de l'ordonnance de 1955 sur l'emploi (art. 15 de la loi);

- restrictions au droit de négocier collectivement des employés des administrations publiques autres que les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat (art. 52 de la loi).

1. Restrictions au champ d'application de la négociation collective. A propos de l'article 13, alinéa 3, dans sa précédente observation, la commission avait noté que, d'après les informations fournies par le gouvernement, les questions exclues, aux termes de la loi, du champ de la négociation collective faisaient dans les faits l'objet de négociations. La commission avait suggéré au gouvernement d'abroger cette disposition pour mettre sa législation en conformité avec sa pratique et avec la convention sur ce point.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre de sa politique de développement industriel dont l'objectif est la croissance économique, l'emploi doit pouvoir se développer sans obstacle indu. Il ajoute que, plutôt que de supprimer les restrictions légales en matière de négociation collective, il appartient aux partenaires sociaux de lever ces restrictions par la négociation collective. Il poursuit en rappelant que la loi offre la possibilité de négocier sur des questions d'ordre général concernant la procédure en matière de promotion et qu'en cas de refus d'un employeur un syndicat peut interjeter appel auprès du ministre.

Pour ce qui est de l'article 15 de la loi de 1967 qui, d'après le gouvernement, n'est qu'une clause de réserve destinée à protéger les entreprises dites "pionnières", la commission note la déclaration du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle cette disposition constitue l'une des mesures qu'il a adoptées pour promouvoir l'investissement, qu'elle favorise la croissance industrielle et l'emploi et qu'elle est essentielle, compte tenu du resserrement des dépenses publiques et de l'importance donnée au développement du secteur privé.

La commission rappelle une nouvelle fois que, même si les négociations collectives peuvent en pratique porter sur des questions exclues de la loi de 1967 par l'article 13, et si l'article 15 de la loi de 1967 ne concerne que des entreprises nouvellement constituées pour une période de cinq ans assurant aux travailleurs des conditions d'emploi minima fixées par la loi, ces dispositions portent atteinte, néanmoins, au principe inscrit à l'article 4 de la convention voulant que des mesures soient prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociations volontaires en vue de régler, par ce moyen, les conditions d'emploi.

Elle demande donc au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lever les restrictions à la négociation collective contenues dans la loi.

2. A propos des restrictions au droit de négocier collectivement des employés des administrations publiques, le gouvernement indique qu'il n'est pas entièrement exact de dire que ces travailleurs ne peuvent pas négocier collectivement puisque cinq conseils nationaux mixtes leur offrent cette possibilité. Le gouvernement ajoute, à cet égard, que depuis cinq ans de sérieuses négociations ont eu lieu au sein de ces conseils et ont abouti à une augmentation substantielle de salaire pour les employés de la fonction publique (Civil Service Employees).

La commission note ces informations mais rappelle que si des discussions ont lieu dans les conseils nationaux mixtes, leurs recommandations, de même que celles de la Commission des salaires (susceptibles d'être réexaminées par le Tribunal de la fonction publique), sont soumises à l'approbation de la Commission du Cabinet à qui appartient la décision finale. De l'avis de la commission, ce système n'accorde pas complètement aux employés des administrations publiques qui n'entrent pas dans la catégorie des fonctionnaires visés à l'article 6 de la convention le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi comme le prévoit l'article 4 de la convention.

La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures afin de reconnaître aux employés des administrations publiques autres que les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat le droit de négocier collectivement, sans intervention des autorités publiques.

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