National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Se référant à ses commentaires précédents relatifs au cas no 1349 examiné par le Comité de la liberté syndicale, qui concernait un différend collectif entre le gouvernement et le Syndicat maltais de l'enseignement, la commission note avec satisfaction que, suivant sa recommandation, le gouvernement a maintenant versé aux travailleurs-étudiants la totalité des traitements afférents à la période de grève d'octobre 1984. La commission note également avec intérêt que le nouveau gouvernement n'a pas tardé à corriger la situation défavorable des enseignants qui avaient fait l'objet de mutations obligatoires à la suite de leur grève d'octobre-novembre 1984, que les enseignants concernés avaient été consultés personnellement et que leurs souhaits avaient été pris en considération, compte tenu des exigences du service.
2. Pour ce qui concerne la mise en place du Conseil paritaire de négociation du secteur public prévue par l'article 25 de la loi no 30 de 1976 sur les relations professionnelles, la commission note avec intérêt que le gouvernement compte examiner sa recommandation en même temps que d'autres possibilités d'action, d'accord avec les syndicats intéressés, afin de parvenir à une solution mutuellement acceptable. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 de la convention, c'est au gouvernement qu'incombe l'obligation positive d'encourager et de promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire des conventions collectives entre l'Etat (l'employeur) et cette catégorie de travailleurs (les fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat). La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans ses futurs rapports des progrès accomplis en ce qui concerne le Conseil paritaire de négociation.